Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris a jugé qu'un bail verbal existait entre Albert X..., propriétaire de la ferme de Mondement, et son fils Raymond X..., depuis 1948. Après le décès de Raymond le 29 mai 1960, sa veuve a eu le droit de continuer l'exploitation de la ferme jusqu'en 1966, en raison du renouvellement du bail pour neuf ans en 1957. Le pourvoi contestait cette décision, arguant que l'absence de paiement de fermage et d'autres preuves écrites ne permettait pas de caractériser l'existence du bail.
Arguments pertinents
1. Existence du bail verbal : La Cour a conclu que le défaut de justification de paiement de fermage était dû à l'impossibilité morale pour Raymond d'exiger des preuves écrites de son père. Elle a considéré que la prise de possession effective des lieux et l'exploitation personnelle des terres par Raymond depuis 1948 constituaient des éléments suffisants pour établir l'existence du bail.
2. Comportement de Raymond X... : La Cour a noté que Raymond s'était comporté comme le seul titulaire de l'exploitation, tant vis-à-vis de son père que des autorités et organismes agricoles. Cela a renforcé la présomption de l'existence du bail.
3. Propriété du cheptel : La Cour a également pris en compte que le cheptel appartenait à la communauté conjugale entre Raymond et sa femme, et que Raymond payait les primes d'assurances relatives à la responsabilité de l'exploitation. Cela a contribué à établir la réalité de la location.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs principes juridiques, notamment ceux relatifs à la preuve des baux verbaux et à la présomption d'existence d'un contrat. La Cour a estimé que :
- Preuve par possession : La prise de possession effective et l'exploitation des terres par Raymond X... depuis 1948 constituent un commencement d'exécution du bail, même en l'absence de paiement de fermage. Cela s'inscrit dans le cadre de l'article 1714 du Code civil, qui stipule que "le bail est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'un bien, pour un temps et moyennant un prix".
- Comportement comme preuve : Le comportement de Raymond vis-à-vis des tiers, en tant que seul exploitant, renforce la présomption de l'existence du bail. Cela fait écho à l'article 1134 du Code civil, qui précise que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites".
En conclusion, la Cour a pu statuer sur l'existence du bail verbal en se fondant sur des éléments de fait et des présomptions, sans violer les textes de loi applicables, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.