Résumé de la décision
Dans cette affaire, suite à une intoxication collective causée par la consommation de pains confectionnés avec de la farine avariée, les victimes ont engagé des actions en responsabilité contre le boulanger, qui a ensuite appelé en garantie l'Union Meunière du Gard, fournisseur de la farine. La Cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'Union Meunière, condamnant le boulanger à réparer l'intégralité du préjudice et ordonnant une expertise pour déterminer la cause des intoxications. Le pourvoi formé par l'Union Meunière a été rejeté par la Cour de cassation, qui a confirmé la compétence des tribunaux judiciaires et la responsabilité du vendeur.
Arguments pertinents
1. Compétence des tribunaux judiciaires : La Cour d'appel a jugé que l'Union Meunière du Gard, bien qu'exerçant une activité de répartition dans le cadre du service public, agissait en tant qu'entreprise privée lors de la vente de farine. Les juges ont conclu que les contrats passés avec les boulangers étaient des opérations commerciales relevant du droit privé, rendant ainsi les tribunaux judiciaires compétents pour traiter le litige. La décision précise : « ces conventions constituent des opérations commerciales relevant du droit privé ».
2. Responsabilité du vendeur : La Cour a également établi que, conformément à l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaît les vices de la chose vendue est tenu de réparer l'intégralité du préjudice causé. En l'espèce, la Cour a constaté que le boulanger et l'Union Meunière étaient des vendeurs professionnels, ce qui a justifié la condamnation de l'Union à garantir son acheteur pour l'intégralité du préjudice causé par les vices de la chose vendue.
Interprétations et citations légales
1. Compétence des tribunaux judiciaires : La décision s'appuie sur le fait que l'Union Meunière, bien que soumise à un contrôle technique, agissait dans un cadre commercial. Les juges ont affirmé que « les contrats [...] n'avaient pas de lien avec le fonctionnement du service public », ce qui les a amenés à conclure que les tribunaux judiciaires étaient compétents.
2. Responsabilité en matière de vices cachés : La Cour a fait référence aux articles 1645 et 1646 du Code civil pour établir la responsabilité du vendeur. Selon l'article 1645, « le vendeur qui connaissait ces vices, auquel il convient d'assimiler celui qui par sa profession ne pouvait les ignorer, est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous dommages-intérêts envers l'acheteur ». Cela a permis à la Cour d'affirmer que l'Union Meunière, en tant que vendeur professionnel, devait garantir son acheteur pour l'intégralité du préjudice causé par les vices de la farine vendue.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a confirmé la compétence des tribunaux judiciaires et la responsabilité du vendeur, en se fondant sur une interprétation claire des articles du Code civil relatifs aux vices cachés et à la nature des contrats commerciaux.