Résumé de la décision
Dans cette affaire, X..., ancien pilote de la société Air Cameroun, a été licencié et a formé une demande devant le Conseil de Prud'hommes de la Seine pour obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités suite à la rupture de son contrat de travail. Air Cameroun a soulevé une exception d'incompétence, arguant que, selon l'article 43 du traité franco-camerounais du 13 novembre 1960, seule la juridiction de l'État où le contrat avait été conclu devait être compétente pour connaître du litige. La cour d'appel a rejeté cette exception, confirmant la compétence du Conseil de Prud'hommes.
Arguments pertinents
1. Incompétence du Conseil de Prud'hommes : Air Cameroun a soutenu que le Conseil de Prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige en raison des dispositions du traité franco-camerounais. Cependant, la cour d'appel a jugé que l'article 43 du traité ne fixait pas de règle de compétence judiciaire, mais permettait simplement à la juridiction saisie d'une demande d'exequatur de vérifier la compétence du tribunal ayant rendu la décision.
2. Règles de compétence en matière de travail : La cour a également noté que, selon l'article 181 du Code français du travail d'outre-mer, le travailleur a le choix entre le tribunal de sa résidence habituelle et celui du lieu de travail pour les litiges liés à la résiliation du contrat de travail, ce qui justifie la compétence du Conseil de Prud'hommes.
3. Application des règles de droit international privé : La cour a souligné que les dispositions du traité franco-camerounais ne dérogeaient pas aux règles de compétence particulières établies par le droit du travail, tant français que camerounais, ce qui a conduit à la confirmation de la compétence du Conseil de Prud'hommes.
Interprétations et citations légales
1. Article 43 du traité franco-camerounais : Cet article stipule que "sont considérées comme compétentes pour connaître d'un litige au sens de l'article 35... en matière de contrats, la juridiction que les deux parties ont valablement reconnue d'un commun accord". La cour a interprété cet article comme ne dérogeant pas aux règles de compétence spécifiques en matière de litiges de travail, établies par le Code du travail.
2. Code français du travail d'outre-mer - Article 181 : Cet article précise que "pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail, et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur... aura le choix entre le tribunal de cette résidence et celui du lieu de son travail". Cette disposition a été cruciale pour justifier la compétence du Conseil de Prud'hommes, car elle confère au travailleur des droits spécifiques en matière de compétence judiciaire.
3. Loi camerounaise - Article 181 de la loi du 17 juin 1959 : Cet article stipule que "lorsque le travailleur ne réside plus dans le territoire où il exécutait le contrat... il pourra porter devant le tribunal compétent de sa résidence tout différend né à l'occasion de son contrat de travail". Cela renforce l'idée que le travailleur a la possibilité de choisir la juridiction en fonction de sa résidence, indépendamment des clauses contractuelles.
En conclusion, la décision de la cour d'appel de rejeter l'exception d'incompétence formée par Air Cameroun est fondée sur une interprétation cohérente des règles de compétence en matière de droit du travail, tant au niveau national qu'international, confirmant ainsi la protection des droits des travailleurs.