Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait rejeté l'action du syndic tendant à faire déclarer inopposables à la masse des paiements effectués par la société Pajot et Cozette à ses clients, après la cessation de paiements. La Cour d'appel avait considéré que ces paiements, réalisés par virement bancaire, ne constituaient pas des paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce, et donc n'étaient pas soumis à l'inopposabilité prévue par l'article 477 du Code de commerce. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, estimant que les virements de comptes bancaires doivent être considérés comme des paiements effectués autrement qu'en espèces ou effets de commerce.
Arguments pertinents
1. Inopposabilité des paiements : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 477 du Code de commerce, tous les paiements effectués par le débiteur, autres qu'en espèces ou effets de commerce, sont inopposables à la masse en cas de faillite. Elle a précisé que les paiements sous forme d'ordre de payer donné à un débiteur, suivi de l'exécution de cet ordre, doivent être considérés comme tels.
> "VU L'ARTICLE 477 DU CODE DE COMMERCE, EN VERTU DUQUEL SONT, EN CAS DE FAILLITE, INOPPOSABLES A LA MASSE, TOUS PAYEMENTS, POUR DETTES ECHUES, FAITS PAR LE DEBITEUR AUTREMENT QU'EN ESPECES OU EFFETS DE COMMERCE..."
2. Nature des paiements par virement : La Cour d'appel avait écarté l'application de l'article 477 en considérant que les virements bancaires ne pouvaient pas être qualifiés de paiements effectués autrement qu'en espèces ou effets de commerce. La Cour de cassation a jugé que cette interprétation était erronée.
> "EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE."
Interprétations et citations légales
L'article 477 du Code de commerce stipule que les paiements effectués par le débiteur, en dehors des espèces ou effets de commerce, sont inopposables à la masse en cas de faillite. Cette disposition vise à protéger les créanciers en évitant que le débiteur ne favorise certains créanciers au détriment des autres, en effectuant des paiements après la cessation de ses paiements.
- Code de commerce - Article 477 : "Sont, en cas de faillite, inopposables à la masse, tous paiements, pour dettes échues, faits par le débiteur autrement qu'en espèces ou effets de commerce, lorsqu'ils ont eu lieu depuis l'époque fixée pour la cessation des paiements ou dans les quinze jours qui ont précédé cette époque."
La décision de la Cour de cassation souligne l'importance d'une interprétation large de ce texte, incluant les virements bancaires dans la catégorie des paiements inopposables, afin de garantir une égalité de traitement entre les créanciers. Cette interprétation vise à prévenir les abus qui pourraient découler de paiements effectués en faveur de certains créanciers après la cessation des paiements, renforçant ainsi la protection des créanciers dans le cadre des procédures collectives.