Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé par les époux Y... contre une décision de la Commission régionale d'appel de Rouen, datée du 5 novembre 1957. Les époux Y... géraient une propriété agricole d'environ six hectares appartenant à Dame veuve X..., une personne déclarée aliénée et interdite. Ils agissaient en tant que co-tuteurs de cette personne, prélevant une rémunération pour leur gestion. La Commission a jugé que les époux Y... ne pouvaient pas être considérés comme des exploitants agricoles au sens de l'article 25 du décret du 29 juillet 1939. La Cour a confirmé cette décision, rejetant le pourvoi.
Arguments pertinents
1. Absence de qualité d'exploitant agricole : Les juges du fond ont estimé que les époux Y... ne pouvaient pas être qualifiés d'exploitants agricoles, car ils géraient la propriété d'une personne incapable (Dame veuve X...) et ne faisaient que prélever une rémunération pour leur gestion. Cela signifie qu'ils n'exerçaient pas une activité agricole dans le sens traditionnel du terme, mais plutôt une gestion de biens d'autrui.
> "Les époux Y... administraient le bien de l'incapable, en qualité de co-tuteurs, se bornant à prélever pour eux-mêmes la rémunération de leur gestion."
2. Application correcte du décret : La décision de la Commission a été jugée conforme au texte de loi applicable, qui définit les conditions d'exercice de l'activité agricole. Les juges ont donc légitimement justifié leur décision en se basant sur la définition d'exploitant agricole.
> "Les juges du fond ont estimé, à bon droit, que ces derniers ne pouvaient être considérés comme des exploitants agricoles au sens du texte susvisé."
Interprétations et citations légales
L'article 25 du décret du 29 juillet 1939 définit les conditions d'accès à la qualité d'exploitant agricole. Cet article précise que pour être considéré comme exploitant, il faut exercer une activité agricole de manière indépendante et pour son propre compte. Dans le cas présent, les époux Y... ne remplissaient pas ces critères, car leur gestion était liée à une tutelle et non à une exploitation personnelle.
- Décret du 29 juillet 1939 - Article 25 : Cet article stipule que pour être reconnu comme exploitant agricole, il faut être en mesure d'exercer une activité agricole de manière autonome et pour son propre bénéfice. La gestion d'une propriété pour le compte d'un tiers, surtout dans le cadre d'une tutelle, ne répond pas à cette définition.
En conclusion, la décision de la Commission et le rejet du pourvoi par la Cour se fondent sur une interprétation stricte des conditions requises pour être considéré comme exploitant agricole, ce qui a été confirmé par les faits établis dans l'affaire.