Résumé de la décision
Dans cette affaire, un agent des Ponts et Chaussées, Y..., a été mortellement blessé lors de travaux effectués par l'entreprise Pierron. La victime était présente pour inspecter les travaux, et la pelle mécanique utilisée s'est effondrée, entraînant son décès. Les prévenus, Z..., conducteur de la pelle, et X..., chef de chantier, ont été relaxés en première instance. Les consorts de la victime ont alors assigné l'entreprise Pierron en réparation du préjudice, invoquant la responsabilité délictuelle sur la base de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil. La Cour d'appel a accueilli leur demande, ce qui a été contesté par l'entreprise Pierron. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Responsabilité de l'entreprise : La Cour d'appel a établi que l'accident était dû à une chose dont l'entreprise Pierron avait la garde. Elle a noté que la société n'avait pas prouvé l'imprudence de la victime, ce qui l'aurait exonérée de sa responsabilité. La Cour a affirmé que "l'accident était le fait d'une chose dont la société Pierron avait la garde".
2. Surabondance des motifs : Bien que la Cour d'appel ait mentionné que la responsabilité de l'entreprise pourrait également être fondée sur l'article 1382 du Code civil, elle a jugé que cela était superflu, car la responsabilité était déjà établie sur la base de l'article 1384, alinéa 1. La Cour a noté que "les énonciations qui se réfèrent à l'application possible, en la cause, de l'article 1382 doivent être tenues pour surabondantes".
3. Imprudence de la victime : La Cour a rejeté l'argument selon lequel la victime aurait commis une imprudence en étant présente sur le chantier. Elle a constaté que la présence de Y... était justifiée et qu'aucune imprudence ne pouvait lui être reprochée, car il était accompagné de X..., qui dirigeait les travaux.
Interprétations et citations légales
1. Responsabilité du fait des choses : L'article 1384, alinéa 1 du Code civil stipule que "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde". La Cour a appliqué cet article pour établir la responsabilité de l'entreprise Pierron, soulignant que la garde de la chose impliquait une présomption de responsabilité.
2. Responsabilité délictuelle : L'article 1382 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, stipule que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Bien que la Cour ait mentionné cet article, elle a jugé que la responsabilité de l'entreprise était déjà établie par l'article 1384, alinéa 1.
3. Absence de contradiction : La Cour a précisé que sa décision ne contredisait pas celle du 15 juin 1961, où elle avait reconnu sa compétence. Elle a affirmé que "les juges du fond ont répondu aux conclusions qui prétendaient qu'Y... avait commis une faute en se trouvant sur les lieux de l'accident".
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a confirmé la responsabilité de l'entreprise Pierron sur la base de l'article 1384, alinéa 1, tout en rejetant les arguments de la défense concernant l'imprudence de la victime et la nécessité d'une compensation pour les sommes versées antérieurement.