Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Serge) et Y... (Suzanne) ont été condamnés par la Cour d'appel de Rouen à une amende de 10 000 francs chacun pour avoir enfreint la réglementation relative aux lotissements. Les prévenus avaient obtenu une autorisation préfectorale pour lotir un terrain, mais ont procédé à la vente de parcelles sans avoir réalisé les travaux de viabilité exigés par cet arrêté. Malgré la forme de certaines transactions (cession de parts d'une société civile immobilière), la Cour a jugé que les actes constituaient une infraction à la législation sur les lotissements. Les pourvois des prévenus ont été rejetés par la Cour de cassation.
Arguments pertinents
1. Violation des prescriptions d’un arrêté préfectoral : La Cour a souligné que les prévenus avaient mis en vente des parcelles de terrain malgré l’interdiction de le faire tant que les travaux de viabilité n’étaient pas réalisés, ce qui constitue une infraction à la réglementation sur les lotissements. La Cour a affirmé que "la vente ou la location des terrains compris dans un lotissement ne peuvent être effectuées qu'après l'approbation du projet et la réalisation des travaux d'aménagement" (Décret du 26 juillet 1954, modifié par le décret du 23 juin 1956).
2. Nature des ventes effectuées : La Cour a rejeté l'argument selon lequel la vente de parts sociales d'une société civile immobilière ne constituerait pas une infraction. Elle a affirmé que "l'opération effectuée par X... et Y... avait eu pour objet et pour effet de lotir ladite propriété", ce qui implique que les ventes, même sous forme de cession de parts, violent la réglementation applicable.
3. Limites de la saisine des juges : Concernant le second moyen de cassation, la Cour a précisé que toutes les infractions retenues par les juges du fond étaient liées à la réglementation sur les lotissements, et que la citation à comparaître était suffisamment claire pour justifier les condamnations.
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 : Ce décret précise les conditions d'autorisation pour les lotissements. L'article 111 stipule que "la vente ou la location des terrains compris dans un lotissement ne peuvent être effectuées qu'après l'approbation du projet prévu à l'article 107 et la réalisation des travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement". Cela établit clairement que les prévenus ont agi en violation de la loi.
2. Ordonnance n° 58-1448 du 31 décembre 1958 : L'article 2 de cette ordonnance prévoit des sanctions pour ceux qui vendent ou louent des terrains sans autorisation ou sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral. La Cour a noté que "toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement, sans être munie d'une autorisation délivrée par arrêté préfectoral, sera punie d'une amende".
3. Code de procédure pénale - Article 593 : Cet article stipule que les juges correctionnels ne peuvent connaître que des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation. La Cour a conclu que les juges du fond n'avaient pas excédé les limites de leur saisine, car toutes les infractions retenues étaient liées à la même réglementation sur les lotissements.
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des règles régissant les lotissements, affirmant que même si les prévenus ont tenté de contourner la législation par des ventes de parts sociales, cela ne les exonère pas de leur responsabilité pour les infractions commises.