Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Grenoble contre un arrêt de cette même cour, daté du 2 juillet 1964, qui avait déclaré l'action publique éteinte en raison du décès de X..., poursuivi pour construction sans permis. La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel, en considérant que celle-ci n'avait pas correctement appliqué les dispositions légales relatives à l'extinction de l'action publique et à la possibilité de poursuivre l'action civile en réparation du dommage.
Arguments pertinents
1. Extinction de l'action publique : La Cour rappelle que, selon l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu. Toutefois, cela ne s'applique pas à l'action civile, qui peut survivre à l'action publique si elle a été poursuivie en même temps et devant les mêmes juges.
2. Compétence de la Cour d'appel : La Cour de cassation souligne que la Cour d'appel reste compétente pour statuer sur la demande de démolition d'une construction irrégulière, même si le prévenu est décédé, à condition que les ayants droit soient régulièrement cités. La démolition est considérée comme une réparation civile, et non comme une peine.
3. Erreur de la Cour d'appel : La Cour d'appel a erronément considéré que la démolition d'un bâtiment était facultative et ne constituait pas une réparation nécessaire. Elle aurait dû se limiter à constater qu'elle n'était pas saisie d'une citation régulière adressée aux ayants droit du prévenu décédé.
Interprétations et citations légales
1. Article 6 du Code de procédure pénale : Cet article établit que "l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu". La Cour de cassation interprète cet article en précisant que cela ne s'applique pas à l'action civile, qui peut continuer même après le décès du prévenu.
2. Articles 512 et 388 du Code de procédure pénale : Ces articles stipulent que l'action publique s'éteint par la mort du prévenu, mais que l'action civile peut survivre si elle a été poursuivie en même temps que l'action publique. La Cour de cassation a constaté que la Cour d'appel aurait dû se borner à constater qu'elle n'était pas saisie d'une citation régulière aux ayants droit, ce qui constitue une violation des articles cités.
3. Articles 103 et 104 du Code de l'urbanisme : Ces articles prévoient la démolition sous astreinte des constructions irrégulières, ce qui est considéré comme une réparation civile. La Cour a affirmé que le décès du prévenu ne doit pas empêcher la poursuite de l'action de démolition, tant que les ayants droit sont cités.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne l'importance de distinguer entre l'action publique et l'action civile, et réaffirme la compétence des juridictions pour statuer sur des réparations civiles, même en cas de décès du prévenu, à condition que les procédures appropriées soient respectées.