Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Stefan), partie civile, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 janvier 1964, qui avait déclaré nulle la citation pour diffamation publique envers un particulier. La Cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que la citation n'avait pas été notifiée au ministère public dans le délai requis, ce qui, selon elle, entraînait la nullité de la poursuite. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, considérant que la citation avait bien interrompu la prescription, même si la notification au ministère public n'avait pas été effectuée dans le délai imparti.
Arguments pertinents
1. Distinction entre mise en mouvement de l'action publique et interruption de la prescription : La Cour de cassation a souligné que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose la notification de la citation au ministère public pour que l'action publique soit valablement engagée. Cependant, cela ne signifie pas que la citation ne puisse pas interrompre la prescription avant cette notification. La Cour a affirmé que "la citation, notifiée au prévenu le 21 août 1963, a été effectivement notifiée au ministère public le 18 septembre suivant", ce qui montre que la prescription avait été interrompue.
2. Application des articles de loi : La Cour a précisé que, bien que la notification au ministère public soit une condition pour la mise en mouvement de l'action publique, cela ne doit pas être confondu avec l'effet interruptif de la citation. Elle a déclaré que "la citation du 21 août 1963, si elle n'avait pu mettre en mouvement l'action publique tant que sa notification au parquet n'avait pas été effectuée, n'en avait pas moins constitué, au sens de l'article 63, un acte de poursuite ayant, comme tel, interrompu la prescription".
Interprétations et citations légales
1. Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article stipule que "la citation précisera et qualifiera le fait incriminé" et qu'elle doit être notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. La nullité de la poursuite est encourue si cette formalité n'est pas respectée. Cela signifie que la notification au ministère public est essentielle pour la validité de la poursuite, mais cela ne doit pas empêcher la citation d'avoir un effet interruptif sur la prescription.
2. Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article énonce que "l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions, prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus". La Cour a interprété que la citation, bien qu'elle n'ait pas été notifiée au ministère public dans le délai de trois mois, avait néanmoins interrompu la prescription, car elle avait été signifiée au prévenu dans ce délai.
3. Article 63 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article précise que "l'acte de poursuite" doit être considéré comme ayant interrompu la prescription. La Cour a donc conclu que la citation, bien qu'incomplète pour la mise en mouvement de l'action publique, avait tout de même produit un effet interruptif sur la prescription.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation clarifie la distinction entre la mise en mouvement de l'action publique et l'effet interruptif de la citation, renforçant ainsi l'importance de la compréhension des formalités procédurales dans les affaires de diffamation.