Résumé de la décision
La Cour d'appel de Besançon a été saisie d'une demande du syndic de la faillite de la société d'exploitation de la coopérative agricole de viande de l'Est central (S.E.C.A.V.E.C.) visant à condamner les membres du conseil d'administration, y compris la société des anciens établissements X... (actuellement société des fromageries Bel), au paiement des dettes sociales. Le pourvoi soutenait que la responsabilité civile de l'administrateur Otto X... ne pouvait être engagée en raison d'une ordonnance de non-lieu dans une procédure pénale. La Cour a rejeté le pourvoi, considérant que la responsabilité civile pouvait être retenue indépendamment des décisions pénales et que les anciens établissements X... n'avaient pas exercé la diligence requise dans la gestion de la société.
Arguments pertinents
1. Indépendance des responsabilités civile et pénale : La Cour a souligné que les ordonnances de non-lieu, étant provisoires et révocables, n'avaient pas d'influence sur l'action civile. Elle a affirmé que "la circonstance de la responsabilité pénale de X... n'ait pas été retenue n'exclut nullement la possibilité de retenir sa responsabilité civile en vertu de l'article 4 de la loi du 16 novembre 1940".
2. Diligence des administrateurs : La Cour a constaté que les anciens établissements X... n'avaient pas fait preuve de la diligence requise dans la gestion de la S.E.C.A.V.E.C., ce qui a conduit à un déclin rapide de la société. Elle a noté que "ce résultat est incompatible avec une surveillance et un contrôle sérieux, auxquels étaient tenus les administrateurs".
3. Responsabilité solidaire : La Cour a décidé que les anciens établissements X... étaient solidairement responsables avec les autres administrateurs pour l'insuffisance d'actif, en raison de leur gestion déficiente.
Interprétations et citations légales
1. Article 4 de la loi du 16 novembre 1940 : Cet article établit une présomption de responsabilité des administrateurs pour les dettes sociales, mais cette présomption peut être renversée par la preuve de l'absence de faute. La Cour a précisé que "l'arrêt ne pouvait retenir la responsabilité civile de cet administrateur en la fondant uniquement sur l'article 4 de la loi du 16 novembre 1940, qui crée seulement une présomption pouvant être détruite par la preuve de l'absence de faute".
2. Distinction entre responsabilité pénale et civile : La décision illustre la distinction entre les responsabilités pénale et civile, affirmant que "les ordonnances de non-lieu demeurent sans influence sur l'action portée devant les juridictions civiles". Cela souligne le principe selon lequel une décision pénale ne préjuge pas des conséquences civiles.
3. Obligation de diligence des administrateurs : La Cour a rappelé que les administrateurs ont une obligation de diligence dans la gestion des affaires sociales, en indiquant que "la Cour d'appel a pu, dans ces circonstances, considérer que les anciens établissements X... n'établissaient pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales de la S.E.C.A.V.E.C. toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié".
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Besançon illustre l'importance de la diligence dans la gestion des sociétés et la possibilité d'engager la responsabilité civile des administrateurs indépendamment des décisions pénales.