Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Société Anonyme Roussetancheite contre un jugement rendu le 28 mai 1963 par le Conseil des prud'hommes de Marseille. La société contestait la recevabilité de nouvelles demandes de l'employé X... relatives à son contrat de travail, en soutenant que ces demandes avaient déjà été tranchées par une décision antérieure. De plus, la société contestait la décision sur la base d'une prétendue absence de preuves concernant le paiement des salaires de l'employé durant une période spécifique. La Cour a confirmé que les juges du fond avaient correctement apprécié les éléments de fait et de droit.
Arguments pertinents
1. Recevabilité des demandes nouvelles : La société Roussetancheite soutenait que le Conseil des prud'hommes aurait dû répondre à l'exception de litispendance, arguant que les demandes nouvelles étaient irrecevables car elles découlaient du même contrat de travail déjà jugé. La Cour a répondu que "il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure qu'il ait été fait état devant les juges qui ont statué le 28 mai 1963 du jugement antérieur rendu le 22 février précédent".
2. Preuve des salaires dus : Concernant les salaires, la société affirmait que le jugement se basait uniquement sur le fait que X... avait quitté la France sur ordre de police, sans preuve de non-paiement. La Cour a noté que le jugement "se fonde non seulement sur le motif visé par le moyen", mais également sur l'appréciation que X... avait établi avoir travaillé, tandis que l'employeur n'avait pas prouvé qu'il l'avait payé.
Interprétations et citations légales
1. Sur la recevabilité des demandes : La Cour a précisé que l'exception de litispendance, qui aurait pu rendre les demandes nouvelles irrecevables, ne pouvait être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation. Cela s'inscrit dans le principe selon lequel "cette exception qui n'est pas d'ordre public ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation".
2. Sur la preuve des salaires : La décision souligne que les juges du fond ont une large appréciation de la force probante des documents présentés. La Cour a affirmé que "les juges du fond apprécient souverainement la force probante des écrits qui leur sont soumis", ce qui signifie qu'ils ont le pouvoir d'évaluer les preuves sans que la Cour de cassation puisse intervenir sur cette appréciation.
3. Articles de loi appliqués :
- Décret n° 58-1292 - Article 86 : Cet article traite des conditions de recevabilité des demandes devant les juridictions prud'homales.
- Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article stipule les obligations de motivation des décisions judiciaires et les exigences de preuve dans les litiges.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance de la preuve dans les litiges du travail et les limites de la contestation des décisions antérieures, tout en respectant les principes de droit procédural.