Résumé de la décision
La société d'exploitation des procédés Primel a assigné la régie municipale de l'usine d'électricité de Metz en paiement de dommages-intérêts, en raison du refus injustifié de cette régie d'agréer son matériel d'équipement électrique. La cour d'appel a déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient compétents pour traiter cette affaire, en raison d'un lien entre les actions des usagers d'un service public et celles engagées par un tiers contre ce même service. Cependant, la Cour de cassation a annulé cet arrêt, estimant que l'action était fondée sur la responsabilité quasi délictuelle de la régie, ce qui relevait de la compétence des juridictions administratives. La Cour a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée.
Arguments pertinents
1. Compétence des juridictions administratives : La Cour de cassation a souligné que l'action intentée contre la régie municipale ne reposait pas sur une faute d'exploitation ou une méconnaissance des stipulations contractuelles, mais sur une responsabilité quasi délictuelle. Cela signifie que la régie, en refusant d'agréer le matériel pour des raisons d'intérêt public, engageait sa responsabilité dans le cadre de l'exécution du service public. La Cour a affirmé que "toute action fondée sur la responsabilité quasi délictuelle d'un service public doit être portée devant les juridictions administratives".
2. Lien entre les actions : La cour d'appel a justifié sa décision en établissant un lien entre les actions des usagers et celles des tiers, arguant qu'il était "logique d'admettre que la juridiction compétente doit être la même dans les deux cas". Toutefois, la Cour de cassation a contesté cette logique, précisant que la nature de l'action (quasi délictuelle) et le fondement juridique (intérêt public) déterminaient la compétence.
Interprétations et citations légales
1. Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 : Cet article stipule que "les juges de l'ordre judiciaire ne peuvent connaître des affaires qui relèvent de l'administration". Cette disposition établit clairement la séparation entre les juridictions judiciaires et administratives, ce qui est fondamental dans le cas présent, où la responsabilité de la régie est engagée dans le cadre de l'exécution d'un service public.
2. Décret du 16 fructidor an III : Ce décret précise les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. La Cour de cassation a rappelé que "l'action exercée contre la régie municipale est fondée sur la responsabilité quasi délictuelle", ce qui implique que les juridictions administratives sont compétentes pour connaître de ce type d'affaire.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation réaffirme le principe de compétence des juridictions administratives dans les affaires touchant à la responsabilité des services publics, tout en soulignant l'importance de la nature de l'action intentée pour déterminer la juridiction compétente.