Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi concernant la décision de la cour d'appel de Nancy, qui avait confirmé un jugement relatif à la liquidation amiable de la société à responsabilité limitée "La Maison des Revêtements". Deux co-associées, la dame veuve Y... et la dame X..., avaient réclamé le paiement des apports non libérés par leur co-associé Z..., qui avait été révoqué en tant que gérant. Z... a contesté cette demande en avançant que la société n'avait pas eu d'existence légale en raison des retards dans la libération des apports. En outre, il a formulé une demande reconventionnelle pour obtenir une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour révocation abusive. La Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, en raison de l'absence d'examen d'un moyen de défense soulevé par Z... concernant la nullité de sa révocation.
Arguments pertinents
1. Obligation de verser les apports : La cour d'appel a jugé que le retard dans la libération des apports par les co-associées ne déchargeait pas Z... de son obligation de verser ses propres apports. La décision stipule que "la libération des parts effectuée le 6 juin 1960 a fait disparaître la cause de nullité", ce qui signifie que le retard des co-associées ne peut pas être opposé à Z... pour justifier son non-paiement.
2. Moyen de défense non examiné : La Cour de cassation a relevé que Z... n'avait pas soulevé, devant la cour d'appel, la prétention selon laquelle sa révocation était nulle en raison de l'absence de mention de cette question à l'ordre du jour de l'assemblée générale. La cour d'appel n'ayant pas motivé son rejet de ce moyen, cela constitue une méconnaissance des exigences légales.
Interprétations et citations légales
1. Nullité d'ordre public : La décision souligne que la question de la nullité de la révocation de Z... pourrait être considérée comme une nullité d'ordre public, ce qui signifie qu'elle peut être soulevée à tout moment, même par une partie qui n'est pas directement concernée. Cela se réfère à l'idée que certaines règles doivent être respectées pour protéger l'intérêt général.
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article est mentionné comme étant pertinent pour la question de la révocation du gérant. Il stipule que "l'assemblée générale doit se prononcer sur toutes les questions figurant à l'ordre du jour". L'absence de mention de la révocation dans l'ordre du jour pourrait donc entraîner la nullité de la décision de l'assemblée.
3. Code de commerce - Article L. 223-18 : Bien que non cité explicitement dans le texte fourni, cet article pourrait être pertinent pour les questions relatives à la gestion et à la révocation des gérants dans les sociétés à responsabilité limitée. Il établit les conditions dans lesquelles un gérant peut être révoqué, ce qui pourrait renforcer l'argument de Z... concernant la nullité de sa révocation.
En résumé, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance de la motivation des décisions judiciaires et la nécessité de respecter les procédures établies pour la révocation des gérants, tout en affirmant que les obligations des associés doivent être respectées, indépendamment des retards dans la libération des apports.