Résumé de la décision
Dans cette affaire, Z..., conduisant une voiture appartenant à Y..., a renversé Émile X... qui se trouvait sur la chaussée, entraînant la mort de ce dernier. Z... a été condamné par la juridiction répressive. La veuve X..., agissant en son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, a assigné Y... et Z... en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article 1384, 1er alinéa, du Code civil. La Cour d'appel a retenu une part de responsabilité de Y..., considérant que la faute de la victime n'était pas imprévisible ou inévitable. Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qui concerne le partage de responsabilité, affirmant que les ayants droit de la victime ne pouvaient pas être soumis à une telle évaluation dans le cadre de leur action en réparation.
Arguments pertinents
1. Responsabilité partielle : La Cour d'appel a jugé que la vitesse excessive de Z... et les conditions de circulation (chaussée mal éclairée) ont contribué à l'accident. Elle a conclu que la faute de la victime n'était pas suffisante pour exonérer Y... de sa responsabilité. La Cour de cassation a confirmé que la responsabilité du gardien du véhicule (Y...) ne pouvait être que partiellement engagée, en raison des circonstances de l'accident.
> "Les juges du second degré ont pu déduire que le fait de la victime n'offrait en lui-même aucun caractère rendant l'accident imprévisible et inévitable."
2. Inopposabilité du partage de responsabilité : La Cour de cassation a souligné que le principe selon lequel chaque responsable doit réparer le dommage en entier ne s'applique pas lorsque la victime n'a aucune responsabilité envers le demandeur. En conséquence, les ayants droit de la victime ne peuvent pas être soumis à un partage de responsabilité dans leur demande de réparation.
> "Le partage de responsabilité est inopposable aux ayants droit de la victime, agissant pour la réparation d'un préjudice qui leur est propre."
Interprétations et citations légales
1. Responsabilité du fait des choses : La décision fait référence à l'article 1384, 1er alinéa, du Code civil, qui établit la responsabilité du fait des choses. Cet article stipule que le propriétaire d'un véhicule est responsable des dommages causés par celui-ci, sauf à prouver une cause étrangère.
> Code civil - Article 1384 : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde."
2. Absence de responsabilité de la victime : L'article 1200 du Code civil est également pertinent, car il traite des obligations et de la responsabilité en cas de dommage. La Cour a précisé que la victime, dans ce cas, n'avait aucune responsabilité qui pourrait réduire le droit à réparation de ses ayants droit.
> Code civil - Article 1200 : "Chacun des responsables d'un même dommage doit le réparer en entier, sauf à celui qui a payé à se retourner contre ses co-obligés."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation clarifie la distinction entre la responsabilité des conducteurs et celle des victimes dans le cadre d'accidents de la route, en précisant que les ayants droit d'une victime décédée ne peuvent pas être soumis à un partage de responsabilité si la victime n'a pas contribué à la production du dommage.