Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par la Librairie Hachette contre un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse. L'affaire concernait un ancien employé, X..., qui avait exercé des fonctions de comptable à l'annexe régionale de Toulouse de la Librairie Hachette entre le 1er avril 1958 et le 31 octobre 1959, mais n'avait été rémunéré que sur la base d'un indice de salaire inférieur (indice 403) à celui correspondant à ses fonctions (indice 412). La Cour d'appel a condamné la Librairie Hachette à verser à X... une indemnité compensatrice de fonctions, en se fondant sur l'article 12 de la convention collective applicable. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Remplacement et rémunération : La Cour a constaté que X... avait effectivement remplacé Y..., le comptable titulaire, pendant une période de dix-neuf mois et qu'il n'avait été rémunéré qu'à l'indice 403, alors qu'il aurait dû percevoir l'indice 412 conformément à l'article 12 de la convention collective. La Cour a affirmé que "les juges du fond usant de leur pouvoir d'appréciation de la portée et de la valeur probante des éléments de la cause, ont pu décider que X... aurait dû recevoir le salaire correspondant à l'indice 412 auquel il prétendait."
2. Absence de preuve de la société : La Librairie Hachette a soutenu qu'il n'existait pas d'emploi de comptable à son agence de Toulouse et que l'indice 412 avait été attribué à Y... à titre personnel. Cependant, la Cour a noté que "cette société n'a produit aucun document susceptible de laisser supposer que les constatations de l'expert étaient inexactes."
Interprétations et citations légales
1. Article 12 de la convention collective : Cet article stipule que lorsqu'un agent est appelé à occuper un poste supérieur, il doit percevoir une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et celui correspondant au nouveau poste après deux mois. La Cour a interprété cet article en se basant sur les fonctions effectivement exercées par X..., plutôt que sur la qualification formelle du poste. Cela souligne l'importance de la réalité des fonctions dans l'application des dispositions conventionnelles.
2. Loi du 20 avril 1810 : Bien que l'article 7 de cette loi ait été mentionné dans le pourvoi, la décision ne s'est pas centrée sur son application directe, mais plutôt sur l'interprétation de la convention collective. Cela indique que les conventions collectives peuvent avoir un rôle prépondérant dans la détermination des droits des employés, même en présence de textes législatifs plus anciens.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance de la réalité des fonctions exercées par un salarié et la nécessité pour l'employeur de prouver ses allégations concernant la qualification et la rémunération des postes. La Cour a ainsi validé l'interprétation des juges du fond qui ont statué en faveur de l'employé sur la base des éléments de preuve présentés.