Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X... (Michel) et Y... (André), qui contestaient un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 17 avril 1964. Cet arrêt les avait condamnés pour opposition à un contrôle fiscal, en vertu de l'article 1769 du Code général des impôts. Les faits remontent à des vérifications effectuées par des agents des contributions indirectes, qui ont été empêchés d'exercer leur mission par les prévenus, notamment en raison de l'opposition manifestée par X... en tant que représentant de la Fédération des syndicats des exploitants agricoles.
Arguments pertinents
1. Opposition à la vérification : La Cour a constaté que les agents des contributions indirectes avaient été empêchés d'exercer leur contrôle fiscal, ce qui caractérise l'infraction d'opposition à contrôle fiscal. La Cour a précisé que l'article 1769 du Code général des impôts ne nécessite pas de soupçon préalable de fraude pour que l'infraction soit constituée.
2. Pouvoirs des agents : La décision souligne que les agents des contributions indirectes sont habilités à procéder à des vérifications sans qu'il soit nécessaire d'établir un soupçon de fraude. La Cour a affirmé que "les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1769 du Code général des impôts sont générales et absolues", visant toute personne qui entrave l'exercice du contrôle.
3. Validité des contrôles : La Cour a également noté que le contrôle des chais est un acte de contrôle fiscal en soi, et que l'opposition à ce contrôle constitue une infraction. L'arrêt a ainsi confirmé que l'opposition à un contrôle fiscal est punissable indépendamment de l'existence d'un soupçon de fraude.
Interprétations et citations légales
1. Article 1769 du Code général des impôts : Cet article stipule que "toute personne qui, par un moyen quelconque, a mis les agents dans l'impossibilité d'exercer leur contrôle" est passible de sanctions. La Cour a interprété cet article comme ne nécessitant pas de preuve de fraude préalable pour établir la culpabilité.
2. Article 20 du Code du vin : La Cour a rappelé que cet article habilite les agents à procéder à des vérifications, renforçant ainsi leur légitimité à agir. La Cour a affirmé que "les agents des contributions indirectes étaient formellement autorisés par l'article 410 du Code général des impôts à pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte".
3. Article 410 du Code général des impôts : Cet article précise les droits des agents à effectuer des contrôles. La Cour a souligné que "une telle vérification étant en elle-même un acte de contrôle fiscal, l'opposition à son exercice caractérisait l'infraction relevée".
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes de loi, affirmant que l'opposition à un contrôle fiscal est une infraction en soi, indépendamment de la nécessité d'un soupçon de fraude.