Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé par X..., élu conseiller prud'homme le 8 décembre 1963, contre un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier qui avait annulé son élection en le déclarant inéligible. Le pourvoi soulève deux moyens : le premier conteste la recevabilité du recours du Procureur général, arguant que le délai de cinq jours pour contester l'élection était expiré ; le second remet en question la décision d'inéligibilité en raison d'une attestation non prise en compte par la Cour. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Premier moyen : La Cour de cassation souligne que le texte de référence invoqué par le pourvoi (loi du 14 janvier 1933) avait été abrogé et remplacé par un nouveau décret (décret du 3 août 1961) qui accorde au Procureur général un délai de quinze jours pour contester l'élection. Par conséquent, le recours était recevable. La Cour déclare : « D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ».
2. Second moyen : Concernant l'inéligibilité de X..., la Cour d'appel avait déjà examiné la question de son emploi antérieur lors d'une procédure précédente. La Cour de cassation précise que les motifs de l'arrêt antérieur demeurent valables, ce qui justifie la décision d'inéligibilité. La Cour affirme : « QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ».
Interprétations et citations légales
1. Sur le premier moyen : La Cour a interprété les délais de contestation des élections prud'homales en tenant compte de la législation en vigueur au moment de l'élection. Le décret du 3 août 1961, qui remplace la loi de 1933, est fondamental pour établir la recevabilité du recours. Cette interprétation souligne l'importance de se référer aux textes législatifs en vigueur au moment des faits.
- Décret du 3 août 1961 - Article 36 : « Le Procureur général a un délai de quinze jours pour contester l'élection des conseillers prud'hommes. »
2. Sur le second moyen : La Cour d'appel a jugé que l'attestation présentée par X... n'apportait pas de nouveaux éléments, car la question de son éligibilité avait déjà été tranchée dans une décision antérieure. Cela met en lumière le principe de la force de la chose jugée, qui empêche de revenir sur des questions déjà tranchées par la justice.
- Code de procédure civile - Article 1355 : « La chose jugée n’a d’effet qu’entre les parties, et ne peut être contestée que par les voies de recours. »
En conclusion, la décision de la Cour de cassation illustre l'importance de la clarté des textes législatifs et le respect des décisions antérieures dans le cadre des procédures judiciaires.