Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant Georges X... à l'administration, la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 juillet 1964. Cet arrêt avait infirmé un jugement antérieur qui interprétait une décision de justice du 3 janvier 1963, relative à la suspension du permis de conduire de X.... La Cour d'appel avait décidé que le délai d'un an de suspension ne commençait pas à courir à partir de la date du jugement, mais à compter de la restitution du permis au commissaire de police, soit le 3 septembre 1963. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, estimant que la suspension devait prendre effet dès que le prévenu en avait légalement connaissance, et non en fonction de la restitution du permis.
Arguments pertinents
1. Effet de la décision de suspension : La Cour de cassation a souligné que, selon l'article L 13 du décret du 15 décembre 1958, la suspension du permis de conduire assortie d'exécution provisoire prend effet à la date à laquelle le prévenu en a eu légalement connaissance. Cela signifie que la date de restitution du permis ne peut pas être considérée comme le point de départ de la suspension.
2. Inadéquation de l'interprétation de la Cour d'appel : En décidant que le délai de suspension commençait à courir à partir de la restitution du permis, la Cour d'appel a méconnu les dispositions légales applicables. La Cour de cassation a affirmé que le comportement de l'autorité chargée de l'exécution ne doit pas influencer le point de départ d'une mesure restrictive de droit.
Interprétations et citations légales
1. Article L 13 du décret du 15 décembre 1958 : Cet article stipule que la suspension du permis de conduire, lorsqu'elle est assortie d'exécution provisoire, prend effet dès que le prévenu en a eu légalement connaissance. La Cour de cassation a interprété cet article comme établissant clairement que la connaissance légale de la décision est le critère déterminant pour le début de la suspension.
2. Article L 19 du même décret : Bien que moins cité dans le raisonnement, cet article pourrait également être pertinent dans le cadre de l'exécution des décisions de justice relatives à la circulation routière.
3. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article, qui traite des principes généraux du droit pénal, a été invoqué pour soutenir l'idée que l'exécution des décisions judiciaires doit être effectuée de manière diligente par le ministère public, sans que cela ne dépende de la diligence d'une autorité externe.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation clarifie que le point de départ d'une suspension de permis de conduire ne peut être conditionné par des événements postérieurs à la décision judiciaire, affirmant ainsi le principe de la protection des droits des prévenus dans le cadre des mesures de suspension.