Résumé de la décision
Dans cette affaire, X..., un citoyen ayant récemment accompli son service militaire, a demandé son inscription sur les listes électorales de la commune de Tourriers, où sa mère réside. Le tribunal d'instance d'Angoulême a rejeté sa demande, arguant que X... n'avait pas sollicité lui-même son inscription et que la preuve de son domicile dans la commune n'était pas rapportée. La Cour de cassation a annulé ce jugement, considérant que le tribunal n'avait pas correctement apprécié la situation de X... en ce qui concerne son domicile d'origine.
Arguments pertinents
1. Domicile réel et domicile d'origine : La décision souligne que le domicile d'origine d'un citoyen est celui où il acquiert ses droits électoraux. En vertu de l'article 11 du Code électoral, la liste électorale doit comprendre tous les électeurs ayant leur domicile réel dans la commune. La Cour a noté que le jugement attaqué ne prouve pas que X... ait renoncé à son domicile d'origine.
2. Preuve de domicile : Le tribunal a rejeté la demande en se basant sur le fait que X... n'avait pas demandé son inscription lui-même et qu'il n'était pas prouvé qu'il avait son domicile dans la commune. La Cour a contesté cette interprétation, affirmant que le simple fait de ne pas avoir sollicité l'inscription ne constitue pas une renonciation à son domicile d'origine.
Interprétations et citations légales
1. Article 11 du Code électoral : Cet article stipule que « la liste électorale comprend notamment tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ». Cela implique que le domicile réel est un critère fondamental pour l'inscription sur les listes électorales.
2. Code civil - Article 108, alinéa 2 : Cet article précise que « le domicile est également celui qui lui est attribué par la loi et que l'intéressé est présumé avoir conservé tant qu'il ne l'a pas transporté en autre lieu ». Cela signifie que tant que X... n'a pas prouvé qu'il a changé de domicile, il est présumé conserver son domicile d'origine.
3. Raisonnement de la Cour : La Cour de cassation a affirmé que le jugement du tribunal d'instance n'a pas donné une base légale à sa décision, car il n'a pas tenu compte de la présomption de conservation du domicile d'origine. La décision souligne que la simple absence de demande d'inscription par X... ne peut être interprétée comme une renonciation à ses droits électoraux.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la présomption de domicile d'origine et souligne que les droits électoraux d'un citoyen ne peuvent être remis en question sans preuve formelle de renonciation à son domicile.