Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Ville de Clermont-Ferrand a obtenu l'expropriation d'une partie d'un immeuble appartenant aux consorts Y..., suite au décès d'Albert Y... en 1957. La cour d'appel de Riom a fixé l'indemnité due aux expropriés à 62 500 francs, en ne tenant pas compte d'une évaluation de 2 500 000 anciens francs faite par les héritiers en mars 1958. La cour a justifié cette décision par le fait que plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis le décès d'Albert Y..., ce qui, selon elle, rendait l'estimation antérieure inapplicable. La Cour de cassation a annulé cet arrêt, considérant que moins de cinq ans s'étaient écoulés entre le décès et la décision de la cour d'appel, violant ainsi l'article 21, alinéa 4 de l'ordonnance du 23 octobre 1958.
Arguments pertinents
1. Application de l'article 21, alinéa 4 : La Cour de cassation souligne que la valeur attribuée aux immeubles expropriés ne peut excéder l'estimation donnée lors de leur plus récente mutation, si celle-ci est antérieure de moins de cinq ans à la décision du juge de l'expropriation. La cour d'appel a erré en considérant que le délai de cinq ans était dépassé, alors qu'il ne l'était pas.
> "LA VALEUR ATTRIBUEE PAR LES JUGES D'APPEL AUX IMMEUBLES EXPROPRIES NE PEUT EXCEDER L'ESTIMATION DONNEE A CES IMMEUBLES LORS DE LEUR PLUS RECENTE MUTATION, LORSQUE CETTE MUTATION EST ANTERIEURE DE MOINS DE CINQ ANS."
2. Date de référence pour le délai : La Cour de cassation précise que le point de départ du délai de cinq ans est la date du décès d'Albert Y..., et non la date de la décision de la cour d'appel. Cela signifie que le délai doit être calculé à partir d'un événement antérieur, ce qui a été mal interprété par la cour d'appel.
> "MOINS DE CINQ ANS S'ETAIENT ECOULES ENTRE LE 25 SEPTEMBRE 1957 ET LA DATE DE LA DECISION FRAPPEE D'APPEL."
Interprétations et citations légales
L'ordonnance du 23 octobre 1958, notamment son article 21, alinéa 4, est au cœur de cette décision. Cet article stipule que la valeur d'indemnisation pour les biens expropriés ne peut dépasser l'estimation faite lors de la dernière mutation si celle-ci est récente (moins de cinq ans). La cour d'appel a interprété ce délai de manière erronée, en le calculant à partir de la date de la décision d'appel plutôt qu'à partir du décès du propriétaire.
- Ordonnance du 23 octobre 1958 - Article 21, alinéa 4 : "La valeur attribuée par les juges d'appel aux immeubles expropriés ne peut excéder l'estimation donnée à ces immeubles lors de leur plus récente mutation, lorsque cette mutation est antérieure de moins de cinq ans."
Cette décision met en lumière l'importance de la bonne interprétation des délais légaux dans le cadre des procédures d'expropriation et souligne la nécessité de respecter les dispositions spécifiques concernant l'évaluation des biens. La Cour de cassation a ainsi rappelé que le respect des délais est crucial pour garantir une indemnisation juste et conforme à la législation en vigueur.