Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté deux pourvois formés par les époux de X et par dame Y contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris concernant le règlement de sortie de ferme après le départ des époux de X, preneurs de la ferme de dame Y de 1940 à 1960. L'arrêt contesté a statué sur la réduction de l'indemnité de plus-value due aux époux de X, en tenant compte de la diminution de fermage accordée pour les premières années du bail en raison du mauvais état du fonds.
Arguments pertinents
1. Réduction de fermage et indemnité de plus-value : La Cour d'appel a constaté que le bail initial prévoyait une réduction de fermage pour les quatre premières années, ce qui a conduit à une diminution de l'indemnité de plus-value. Le pourvoi des époux de X contestait cette décision, arguant que la réduction de fermage ne devait pas affecter l'indemnité due pour les améliorations apportées.
> "La cour d'appel a pu estimer équitable de tenir compte de la réduction du fermage pendant les premières années du bail, accordée eu égard au mauvais état du fonds à une époque où le fermier n'avait pas droit aux améliorations."
2. Compensation par équivalence : Le pourvoi de dame Y contestait l'admission de la compensation par équivalence entre les sommes dues par la bailleuse et celles dues par le fermier sortant. Il était soutenu que l'avis de l'expert de la bailleuse ne pouvait pas constituer une renonciation aux indemnités.
> "La cour d'appel retient que le propre expert de dame Y avait proposé lui-même à l'expert commis d'équilibrer les deux postes en raison de la difficulté réelle des évaluations."
Interprétations et citations légales
1. Sur la réduction de fermage : La décision souligne que la réduction de fermage, accordée pour compenser l'absence de récoltes normales, ne doit pas être considérée comme une révision des loyers, ce qui est en conformité avec le cadre légal applicable aux baux antérieurs au 1er janvier 1949. Cela s'inscrit dans le respect des contrats qui font la loi des parties.
> "Une indemnité représentative de ladite récolte ne pouvait donc être octroyée qu'au mépris des contrats faisant la loi des parties."
2. Sur la compensation par équivalence : La Cour a affirmé que l'avis de l'expert de la bailleuse, bien qu'il ait été formulé à titre de transaction, ne pouvait pas être interprété comme une renonciation aux indemnités. Cela souligne l'importance de la preuve et des éléments présentés par les experts dans les litiges relatifs aux baux.
> "L'appréciation de fait sur ces points ne peut être utilement critiquée devant la Cour de cassation."
Références légales
- Code civil - Article 1714 : Cet article définit les obligations du bailleur et du preneur, notamment en matière de fermage et d'indemnités dues pour les améliorations.
- Code rural - Article 1731 : Cet article traite des baux ruraux et des dispositions spécifiques relatives aux indemnités pour améliorations apportées par le preneur.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation confirme l'importance de respecter les termes des contrats de bail et les règles de droit applicables, tout en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque affaire.