Résumé de la décision
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie d'un litige concernant la soumission des primes de fin d'année versées par la Compagnie Franco-Indochinoise aux cotisations de la sécurité sociale. La cour a décidé que ces primes, bien que variables et distribuées uniquement au personnel en fonction, constituaient un sursalaire et devaient être incluses dans l'assiette des cotisations. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Nature des primes : Les juges ont constaté que les primes étaient régulièrement allouées chaque année et que leur montant était en rapport étroit avec les salaires perçus. Ils ont conclu que ces primes n'avaient pas le caractère d'une libéralité, mais constituaient un complément de salaire, en accord avec un usage constant de l'entreprise et un accord tacite des parties. La cour a affirmé : « les gratifications litigieuses, régulièrement versées, et en relation avec le travail fourni, n'avaient nullement le caractère d'une libéralité mais état, au contraire, de nature à persuader le personnel qu'elles constituaient un supplément de salaire ».
2. Application des règles de cotisations : La cour a également statué que les primes de fin d'année devaient être soumises aux cotisations de sécurité sociale, considérant qu'elles avaient le caractère d'un sursalaire. Les juges d'appel ont ainsi légitimé leur décision en affirmant que « les juges d'appel, en déclarant qu'elles avaient le caractère d'un sursalaire et devaient entrer dans l'assiette des sommes soumises aux cotisations de sécurité sociale, ont, sans encourir les reproches du pourvoi, légalement justifié leur décision ».
Interprétations et citations légales
1. Article 148 du décret du 8 juin 1946 : Cet article établit la règle du report pour les salaires ou gains réglés à intervalles réguliers, précisant que cette règle s'applique également lorsque le salaire est variable dans son montant. La cour a interprété que l'adjonction de primes annuelles conférait un caractère variable au salaire du mois où elles étaient versées, ce qui justifie leur inclusion dans l'assiette des cotisations. Le texte stipule : « les mêmes dispositions s'appliquent lorsque le salaire ou le gain, réglé à intervalles réguliers, est variable dans son montant ».
2. Articles 145 et 147 du même décret : Ces articles excluent l'étalement d'une fraction de la rémunération totale sur une période distincte de celle de la paye avec laquelle elle est versée. La cour a noté que, malgré la variabilité des primes, elles devaient être considérées dans le calcul des cotisations de sécurité sociale, sans distinction des motifs de cette variabilité.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence repose sur une interprétation des primes comme étant des éléments constitutifs du salaire, justifiant ainsi leur assujettissement aux cotisations de sécurité sociale.