Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant la Compagnie "La Paternelle" à son locataire X..., la Cour d'appel de Paris a statué le 8 mars 1963 sur une demande de résiliation de bail et d'expulsion du locataire. La Compagnie avait donné congé à X... le 5 septembre 1957, tout en lui proposant un renouvellement de bail. Cependant, elle a découvert une sous-location à la société Astor, ce qui constituait une infraction à la clause résolutoire du bail. Malgré une sommation faite à X... pour faire cesser cette sous-location, le locataire n'a pas agi dans le délai imparti. La Cour a donc jugé que le bail était résilié de plein droit, rejetant le pourvoi de X... qui contestait cette décision.
Arguments pertinents
1. Validité de la clause résolutoire : La Cour a affirmé que la clause résolutoire, interdisant la sous-location sans autorisation, était valide et pouvait être appliquée contre le locataire commercial. Elle a souligné que "la clause résolutoire peut parfaitement être acquise à l'encontre du locataire commercial" et que le non-respect des obligations essentielles du bail entraîne des conséquences juridiques.
2. Effet de la sommation : La Cour a retenu que la sommation faite à X... pour faire cesser la sous-location, accompagnée d'un rappel de la clause résolutoire, était une étape nécessaire et légale. En ne respectant pas cette sommation dans le délai imparti, X... a entraîné la résiliation automatique du bail. La décision précise que "faute par le preneur d'avoir satisfait à cette sommation dans le délai imparti, le bail se trouvait, de plein droit, résilié".
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des principes juridiques relatifs à la résiliation des baux commerciaux, notamment :
- Code civil - Article 1716 : Cet article stipule que le bail peut être résilié en cas d'infraction aux obligations essentielles du contrat. La Cour a interprété cet article en lien avec la clause résolutoire insérée dans le bail, qui sanctionne spécifiquement la sous-location non autorisée.
- Code de commerce - Article L145-41 : Cet article précise que le locataire doit respecter les clauses du bail, y compris celles relatives à la sous-location. La Cour a établi que, même dans le cadre d'une offre de renouvellement, le locataire est tenu de respecter les obligations contractuelles en cours.
La Cour a ainsi conclu que, malgré l'offre de renouvellement, la présence d'une infraction caractérisée à l'une des obligations essentielles du bail justifiait la résiliation. En citant que "le maintien dans les lieux du locataire obligeait ce dernier à respecter les dispositions du bail", elle a renforcé l'idée que les obligations contractuelles demeurent en vigueur tant que le bail n'est pas formellement renouvelé ou modifié.
En somme, la décision souligne l'importance du respect des clauses contractuelles dans les baux commerciaux et la possibilité de résiliation automatique en cas d'infraction, même dans le cadre d'un renouvellement en cours.