Résumé de la décision
Dans cette affaire, un ouvrier, X..., employé par la Société Française des Acieries de Blanc-Misseron, a demandé le paiement d'une prime de régularité de présence pour l'exercice 1957-1958. Le jugement initial a accordé cette prime à X..., malgré ses quinze jours d'absence, dont six jours d'absences autorisées et neuf jours d'absences non autorisées, incluant des jours de grève. La cour a considéré que les jours de grève devaient être qualifiés d'absences motivées. Cependant, la Cour de cassation a annulé ce jugement, estimant que les juges du fond avaient violé les conventions régissant les conditions d'attribution de la prime, en ne respectant pas le plafond d'absences tolérées.
Arguments pertinents
1. Violation des conventions : La Cour de cassation a souligné que le jugement attaqué ne respectait pas les termes de la note de service qui stipulait qu'il n'était toléré que six jours d'absences autorisées et six jours d'absences non autorisées. En ne tenant pas compte de cette disposition, les juges du fond ont excédé les limites établies par la convention collective.
> "QUELLE QUE SOIT L'INTERPRETATION QUI EN SOIT DONNEE X... AVAIT EXCEDE LE NOMBRE TOTAL DE DOUZE JOURS D'ABSENCES TOLERES POUR POUVOIR PRETENDRE AU VERSEMENT DE LA PRIME DE REGULARITE DE PRESENCE."
2. Interprétation des absences : La cour a également critiqué le raisonnement qui qualifiait les jours de grève comme des absences motivées, arguant que cela contredisait les stipulations claires de la note de service concernant le calcul des absences.
> "EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA NOTE DE SERVICE AYANT INSTITUE LA PRIME AVAIT PREVU QU'IL N'ETAIT TOLERE DURANT CHAQUE EXERCICE QUE SIX JOURS D'ABSENCES AUTORISEES ET SIX D'ABSENCES NON AUTORISEES."
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, l'article pertinent du Code civil est l'article 1134, qui stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cela implique que les parties doivent respecter les termes de leur accord, et que toute interprétation qui s'écarte de ces termes peut être considérée comme une violation des obligations contractuelles.
- Code civil - Article 1134 : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites."
Cette décision souligne l'importance de la clarté des termes d'un contrat de travail ou d'une note de service, et rappelle que les juges doivent s'en tenir strictement aux stipulations convenues par les parties. En l'espèce, la cour a jugé que les juges du fond avaient mal interprété les termes de la convention, ce qui a conduit à une décision erronée. La nécessité de respecter les conventions et les limites qu'elles imposent est donc au cœur de cette décision.