Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Rouen a rejeté la demande d'insertion d'une clause de reprise triennale au profit d'un enfant majeur dans un bail renouvelé en 1960. Les époux Z...-Y... avaient contesté cette insertion, arguant que la bailleuse, veuve X..., avait deux enfants majeurs susceptibles de reprendre la ferme. Cependant, la Cour a constaté que l'un des enfants n'avait pas l'intention de changer de profession et que l'autre, bien que majeure, avait quitté la ferme depuis longtemps et n'avait pas d'enfants. En conséquence, la Cour a jugé que l'insertion de la clause n'était ni légitime ni opportune, notamment en raison des modifications législatives apportées par la loi du 30 décembre 1963.
Arguments pertinents
1. Absence d'intention de reprise : La Cour a noté que "André X..., professeur d'anglais au Havre, reconnaît qu'il n'a pas l'intention de changer de profession". Cela démontre qu'il n'y a pas de projet concret de reprise de la ferme par cet enfant.
2. Conditions d'âge et de situation : La Cour a également constaté que "Dame B..., née X..., a dépassé l'âge de 65 ans" et qu'elle avait quitté la ferme en 1919, n'ayant pas d'enfants. Ces éléments montrent qu'elle ne peut pas remplir les conditions nécessaires pour justifier l'insertion de la clause.
3. Modification législative : La décision souligne que, depuis la loi du 30 décembre 1963, "l'acquéreur éventuel du bien ne peut plus se prévaloir d'une telle clause", ce qui renforce l'argument selon lequel la clause de reprise ne peut plus être considérée comme légitime ou opportune.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes de loi et principes juridiques :
- Code rural - Articles 811 et 845 : Ces articles ont été modifiés par la loi du 30 décembre 1963, limitant les droits du bailleur en matière de reprise. La Cour a interprété ces modifications comme une restriction des possibilités de reprise, ce qui est fondamental pour comprendre le rejet de la demande d'insertion de la clause.
- Principe de l'intérêt légitime : La Cour a affirmé que "la bailleuse ayant deux enfants majeurs, âgés respectivement de 47 et 65 ans, susceptibles de reprendre le bien affermé justifiant bien d'un intérêt légitime à l'insertion de ladite clause". Cependant, cette présomption d'intérêt légitime a été contredite par les faits établis lors des débats.
- Charge de la preuve : Il a été rappelé que "c'est au preneur d'établir que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions légales et que la fraude ne se présume pas". Cela souligne l'importance de la charge de la preuve dans les litiges concernant la reprise de bail.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Rouen repose sur une analyse rigoureuse des faits et des dispositions légales pertinentes, conduisant à un rejet du pourvoi en raison de l'absence d'intention de reprise et des modifications législatives qui affectent la légitimité de la clause demandée.