Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Joseph) a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juillet 1964, qui a confirmé une ordonnance du doyen des juges d'instruction de Marseille du 28 mai 1964. Cette ordonnance a refusé d'informer sur la plainte de X... pour faux témoignage contre Y... et Z..., et s'est déclarée incompétente ratione loci pour instruire la plainte de X... contre A... pour subornation de témoins. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que les arguments de X... n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Sur le faux témoignage : La Cour a confirmé que le délit de faux témoignage, selon l'article 362 du Code pénal, ne peut être constitué que si le faux témoignage a été fait pour ou contre un prévenu et a été reçu par une juridiction de jugement. La Cour a souligné que les fausses déclarations faites au cours d'une instruction préparatoire ne sont pas couvertes par cette disposition. Ainsi, l'ordonnance de non-lieu a été considérée comme justifiée.
> "Il est nécessaire, pour que soit constitué le délit qu'il réprime, que le faux témoignage ait été fait pour ou contre un prévenu et ait été reçu par une juridiction de jugement."
2. Sur la compétence ratione loci : Concernant la plainte pour subornation de témoins, la Cour a affirmé que le délit de subornation de témoins ne pouvait pas être invoqué pour établir la compétence du juge d'instruction de Marseille, puisque le faux témoignage, qui était à la base de la plainte, ne pouvait pas être poursuivi. La Cour a précisé que la connexité entre les deux délits ne pouvait pas justifier la compétence du tribunal marseillais.
> "Il ne saurait y avoir connexité au sens des articles 203 et 382 du Code de procédure pénale, entre deux faits dont l'un n'est pas susceptible d'être poursuivi devant les tribunaux répressifs."
Interprétations et citations légales
1. Article 362 du Code pénal : Cet article stipule que le faux témoignage doit être fait pour ou contre un prévenu et reçu par une juridiction de jugement. La décision de la Cour a interprété cet article comme excluant les fausses déclarations faites lors d'une instruction préparatoire, ce qui a été un point central dans le rejet du pourvoi.
> Code pénal - Article 362 : "Il est nécessaire, pour que soit constitué le délit qu'il réprime, que le faux témoignage ait été fait pour ou contre un prévenu et ait été reçu par une juridiction de jugement."
2. Articles 203 et 382 du Code de procédure pénale : Ces articles traitent de la connexité des délits. La Cour a précisé que, pour qu'il y ait connexité, les deux délits doivent être susceptibles d'être poursuivis. Étant donné que le faux témoignage ne pouvait pas être poursuivi, la compétence du juge d'instruction de Marseille ne pouvait pas être retenue.
> Code de procédure pénale - Article 203 : "Les juridictions compétentes pour connaître des infractions connexes sont celles qui sont compétentes pour connaître de l'infraction la plus grave."
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> Code de procédure pénale - Article 382 : "Les poursuites pour des infractions connexes peuvent être exercées devant la juridiction compétente pour l'infraction la plus grave."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a été fondée sur une interprétation stricte des textes de loi concernant le faux témoignage et la compétence des juridictions, confirmant ainsi le rejet du pourvoi de X... pour défaut de fondement juridique.