Résumé de la décision
La société de tissages de soieries des Cévennes a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la société Manufacture Alsacienne de Tissus Imprimés Mati et la société E. Perrot et Cie, en raison de la fabrication et de la vente d'un tissu ressemblant à son modèle déposé. La cour d'appel a rejeté l'action en concurrence déloyale, estimant que le tissu en question ne constituait pas une copie servile et qu'il n'y avait pas de confusion dans l'esprit du public. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que le refus de protection du modèle litigieux était fondé sur une fausse application du droit d'auteur.
Arguments pertinents
1. Absence de contrefaçon et de concurrence déloyale : La cour d'appel a jugé que le tissu fabriqué par la société Mati, bien qu'il présente des ressemblances, ne constituait pas une copie servile, ce qui a conduit à l'absence d'élément de déloyauté commerciale. La cour a également noté qu'il n'y avait pas de preuve d'une vente à un prix inférieur au prix de revient, ce qui aurait pu caractériser la concurrence déloyale.
> "La preuve n'était pas rapportée que la société Mati avait commis des actes de concurrence déloyale."
2. Protection des dessins et modèles : La Cour de cassation a souligné que le droit d'auteur sur les dessins et modèles est reconnu même si l'œuvre est composée d'éléments du domaine public, à condition qu'il y ait un agencement nouveau. La cour d'appel a erronément considéré que l'agencement des motifs anciens ne pouvait pas être protégé.
> "En refusant à un groupement nouveau d'éléments décoratifs connus la protection de la loi au motif principal que les modèles originaux, dont s'était inspiré le dessinateur, étaient d'une valeur artistique supérieure, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, le décret législatif des 19-24 juillet 1793."
Interprétations et citations légales
1. Droit d'auteur sur les dessins et modèles : Le décret législatif des 19-24 juillet 1793, modifié par la loi du 11 mars 1902, établit un droit privatif et un monopole d'exploitation pour les dessinateurs d'ornements, indépendamment de la valeur artistique de l'œuvre. La protection est accordée dès lors que l'œuvre est nouvelle et se distingue du domaine public antérieur.
> "Ces deux derniers textes reconnaissent un droit privatif et un monopole d'exploitation aux 'dessinateurs d'ornements quels que soient le mérite et la destination de l'œuvre'."
2. Nouveauté et originalité : La Cour de cassation a précisé que la nouveauté peut résulter d'un simple agencement d'éléments connus, ce qui est essentiel pour la protection par le droit d'auteur.
> "La nouveauté peut résulter d'un simple groupement d'éléments appartenant déjà au domaine public, mais qui n'a encore jamais été réalisé antérieurement."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance de la protection des créations originales, même lorsqu'elles s'inspirent d'éléments du domaine public, et souligne la nécessité de prouver la déloyauté commerciale dans les cas de concurrence déloyale.