Résumé de la décision
La décision rendue par la Cour d'appel de Bordeaux le 5 avril 1962 concerne un litige entre la Société Parisienne de Surveillance Manche-Océan et la Société Entreprise Bordelaise de Surveillance, fondée par d'anciens employés de la première. Les faits établissent que les fondateurs de la Société Entreprise Bordelaise avaient signé un engagement de non-concurrence de deux ans après leur départ, mais ont néanmoins créé une société concurrente. La Cour a condamné cette dernière pour concurrence déloyale, en raison de la désorganisation interne de l'entreprise rivale, résultant du débauchage de gardiens. Le pourvoi formé par la Société Entreprise Bordelaise a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Désorganisation de l'entreprise rivale : La Cour a retenu que la Société Entreprise Bordelaise avait participé à la désorganisation de la Société Parisienne de Surveillance en débauchant plusieurs de ses gardiens. Cela constitue une concurrence déloyale, car ces actions ont eu pour effet de nuire à l'activité de l'ancien employeur. La Cour a noté que les gardiens débauchés avaient été employés dès le lendemain de leur départ pour surveiller des abonnés de leur ancien employeur.
2. Validité de la clause de non-rétablissement : La Cour a également jugé que la clause de non-rétablissement, bien que contestée, était valide. Elle était limitée dans le temps et l’espace, ne s’appliquant qu’aux ports où la Société Parisienne exerçait son activité. La Cour a donc refusé de déclarer cette clause nulle.
3. Connaissance des engagements contractuels : La Cour a souligné que la Société Entreprise Bordelaise, en tolérant une activité interdite et en en bénéficiant, s'était associée à la faute de ses membres fondateurs. Cela démontre un manquement à son devoir de respecter des pratiques loyales en matière de concurrence.
Interprétations et citations légales
1. Concurrence déloyale : La décision s'appuie sur le principe de la loyauté en matière de concurrence, qui est un fondement du droit commercial. La Cour a affirmé que "la Société Entreprise Bordelaise de Surveillance a fait démissionner des gardiens pour les employer dès le lendemain à des surveillances chez les abonnés soustraits à la clientèle de leur ancien employeur", ce qui constitue une violation des usages loyaux de la concurrence.
2. Clause de non-rétablissement : La validité de la clause de non-rétablissement est soutenue par le fait qu'elle était "limitée dans le temps" et "limitée dans l'espace". Cela est conforme à la jurisprudence qui admet des clauses de non-concurrence sous certaines conditions, notamment en ce qui concerne leur portée géographique et temporelle.
3. Engagements contractuels : La Cour a noté que la Société Entreprise Bordelaise "n'ignorait pas les engagements contractuels souscrits personnellement par deux de ses membres fondateurs". Cela souligne l'importance de la bonne foi dans les relations commerciales et le respect des engagements pris, conformément aux dispositions du Code civil.
Références légales :
- Code civil - Article 1102 : "Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir ses cocontractants et de déterminer le contenu de son obligation, sous réserve de respecter l'ordre public et les bonnes mœurs."
- Code de commerce - Article L. 420-1 : "Sont prohibées, sous réserve des dispositions du présent code, les pratiques anticoncurrentielles, notamment les abus de position dominante et les ententes."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Bordeaux illustre l'application des principes de loyauté en matière de concurrence et la validité des engagements contractuels, tout en soulignant les conséquences juridiques du débauchage dans un contexte commercial.