Résumé de la décision
La décision concerne le rejet du pourvoi de X... (René), partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 1964. Cet arrêt confirmait une ordonnance de non-lieu dans une procédure pour usure contre Y... (Léonie), veuve Z.... Les faits remontent à des prêts consentis par Y... à X... entre 1952 et 1956, que X... prétendait usuraires. La Cour a jugé que la demande de X... était prescrite, car plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la date des faits prétendument délictueux jusqu'à la plainte déposée le 20 juillet 1960.
Arguments pertinents
1. Prescription de l'action publique : La Cour a établi que l'infraction d'usure, définie par le décret du 8 août 1935, est un délit instantané, consommé au moment de la signature de la convention de prêt. Par conséquent, le délai de prescription commence à courir à partir de cette date. La Cour a affirmé : « c'est du jour où cette convention a été établie que commence à courir le délai de la prescription ».
2. Confirmation de l'ordonnance de non-lieu : La chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, qui a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre en raison de la prescription. La décision a été fondée sur le fait que plus de trois ans s'étaient écoulés entre la date des faits et le dépôt de la plainte.
3. Rejet du moyen de cassation : Le moyen de cassation invoqué par X... a été jugé non fondé, car il ne respectait pas les conditions de prescription établies par la loi. La Cour a conclu que l'argument selon lequel le délai de prescription devrait être calculé à partir de la dernière perception était inapplicable dans ce cas.
Interprétations et citations légales
1. Définition de l'infraction d'usure : Selon le décret-loi du 8 août 1935, l'infraction d'usure est définie comme le fait de prêter à un taux excessif. La Cour a interprété que cette infraction est consommée dès la signature de la convention de prêt, ce qui est crucial pour déterminer le point de départ du délai de prescription.
2. Prescription de l'action publique : La loi du 19 décembre 1950 et le Code de procédure pénale (CPP - Article 8) stipulent que l'action publique se prescrit par trois ans. La Cour a appliqué cette règle en affirmant que, dans le cas présent, le délai de prescription avait commencé à courir dès la signature des conventions de prêt.
3. Règle des règlements ultérieurs : La décision a également abordé la question des règlements ultérieurs ayant un caractère usuraire. La Cour a précisé que, dans ces cas, le délai de prescription ne commence pas à courir à partir de la dernière perception, mais bien à partir de la date de la convention initiale.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Paris a été fondée sur une interprétation stricte des règles de prescription applicables aux infractions d'usure, confirmant ainsi l'ordonnance de non-lieu pour cause de prescription de l'action publique.