Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant X... à la société Bernarsport, la Cour d'appel de Paris a été saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires pour le recouvrement d'une créance. X..., mandaté par Bernarsport pour récupérer une créance de 1 072 584 francs contre la maison Vautravers, a été révoqué après que cette dernière a été déclarée en état de règlement judiciaire. X... a alors réclamé le paiement de ses honoraires, fixés à 536 242 francs. La Cour d'appel a rejeté les demandes de compensation et a décidé que Bernarsport devait payer à X... 15 % des sommes qu'elle percevrait au titre de sa créance, au fur et à mesure des versements effectués par son débiteur.
Arguments pertinents
1. Sur la compensation des honoraires : La Cour d'appel a constaté que la créance litigieuse n'était ni liquide ni exigible, ce qui excluait la possibilité de compensation légale. Elle a interprété la convention entre les parties en considérant que X... ne pouvait pas compenser ses honoraires avec des sommes retenues sur d'autres créances, car les mandats étaient distincts. La Cour a affirmé : « la compensation ne pouvait s'opérer entre les commissions pouvant être dues à ce dernier et la somme de 1472,72 francs retenue par lui en exécution d'un mandat constitué par actes absolument distincts. »
2. Sur la nature du contrat : La Cour a également rejeté l'argument de X... selon lequel son contrat avec Bernarsport devait être considéré comme un contrat de recouvrement. Elle a souligné que les documents signés par les clients de X... stipulaient une rémunération forfaitaire, indépendante de la somme recouvrée. La Cour a précisé que « les juges d'appel relevaient que tous ces actes prévoient qu'il lui sera payé ses débours conformément à l'article 1999 du Code civil. »
3. Sur la réduction des honoraires : X... a contesté la décision de la Cour d'appel de réduire ses honoraires à 15 % des sommes perçues, arguant que cette réduction n'était pas justifiée. La Cour a cependant affirmé qu'elle avait souverainement apprécié le montant de la réduction sans être tenue de motiver de manière spéciale ce montant, ce qui a été jugé suffisant.
Interprétations et citations légales
1. Compensation : La Cour a appliqué les principes de la compensation légale, en se fondant sur le fait que la créance n'était pas liquide ni exigible. Cela se réfère à la notion de compensation telle que définie dans le Code civil. En effet, le Code civil - Article 1289 stipule que « la compensation ne peut avoir lieu que lorsque les deux créances sont certaines, liquides et exigibles. »
2. Contrat de recouvrement : La Cour a interprété le contrat de manière à distinguer les missions de recouvrement, en se basant sur l'article 1999 du Code civil, qui traite des obligations des mandataires. Cet article précise que « le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de remettre au mandant tout ce qu'il a reçu en exécution de son mandat. »
3. Rémunération des honoraires : Concernant la rémunération, la Cour a considéré que la rémunération forfaitaire convenue ne pouvait être modifiée que si elle était jugée excessive, conformément aux principes de la liberté contractuelle. Le Code civil - Article 1134 stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
En conclusion, la décision de la Cour d'appel a été fondée sur une interprétation rigoureuse des conventions contractuelles et des principes de droit civil relatifs à la compensation et à la rémunération des mandataires, conduisant au rejet du pourvoi de X....