Résumé de la décision
Dans cette affaire, Jean X... a été condamné par la Cour d'appel de Paris à une amende de 240 francs pour avoir fait circuler un bateau à moteur diesel, dénommé "L'Hirondelle", sans permis de navigation. Le pourvoi de Jean X... a été rejeté par la Cour de cassation. Il contestait la décision en invoquant la violation de plusieurs textes législatifs, arguant que l'article 138 du Code des voies navigables ne s'appliquait qu'aux bateaux à vapeur, et que les personnes à bord n'étaient pas des passagers mais des employés, ce qui aurait dû influencer la qualification de l'infraction.
Arguments pertinents
1. Application de l'article 138 du Code des voies navigables : La Cour a confirmé que l'article 138, qui sanctionne la navigation sans permis, s'applique à tous les bateaux à propulsion mécanique, y compris ceux à moteur diesel. La Cour a noté que, bien que la décision soit fondée sur un motif erroné, elle était justifiée car l'article 138 est une reproduction de l'article 8 de la loi du 21 juillet 1856, qui ne se limitait pas aux bateaux à vapeur.
> "L'extension de l'article 138 à tous les modes de propulsion mécanique correspond à la seule interprétation raisonnable dudit article."
2. Qualité des personnes à bord : Concernant la qualification des personnes à bord, la Cour a souligné que Jean X... n'a pas été condamné pour une contravention liée à l'article 146 du Code des voies navigables, mais uniquement pour avoir enfreint l'article 138. Ainsi, la qualité des personnes à bord n'avait pas d'impact sur la qualification de l'infraction retenue.
> "La qualité des personnes ayant navigué sur le bateau démuni de permis de navigation est sans influence sur cette dernière infraction, seule retenue contre X..."
Interprétations et citations légales
1. Article 138 du Code des voies navigables : Cet article stipule que tout propriétaire ou chef d'entreprise qui fait naviguer un bateau à vapeur sans permis de navigation est passible d'une amende. La Cour a interprété cet article comme s'appliquant également aux bateaux à moteur diesel, en raison de l'évolution des technologies de propulsion.
> "L'article 138 n'est que la reproduction de l'article 8 de la loi du 21 juillet 1856, qui a soumis à l'obligation du permis de navigation tous les bateaux à propulsion mécanique."
2. Article 4 du Code pénal : Cet article établit le principe de la légalité des délits et des peines, stipulant qu'aucune infraction ne peut être punie sans un texte légal préalable. La Cour a rejeté l'argument selon lequel l'application de l'article 138 violait ce principe, affirmant que l'interprétation élargie était justifiée par la nécessité de garantir la sécurité des personnes à bord de tous les types de bateaux.
> "La découverte ultérieure de nouveaux procédés de propulsion mécanique ne saurait avoir pour effet de dispenser les bateaux qui en sont pourvus d'une obligation aussi essentielle."
3. Article 2 du décret du 20 mai 1955 : Ce texte précise que les décrets de codification ne peuvent apporter que des adaptations de forme aux textes en vigueur, sans modifier le fond. La Cour a considéré que l'interprétation de l'article 138 ne contrevenait pas à ce principe, car elle ne modifiait pas le fond du texte original.
> "Les décrets de codification pourrons apporter aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toutes modifications de fond."
En conclusion, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Jean X..., confirmant que l'application de l'article 138 du Code des voies navigables était justifiée et que la qualité des personnes à bord n'affectait pas la condamnation pour l'infraction retenue.