Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour d'appel d'Orléans a déclaré nulle la sous-location consentie par Biscarré à Y..., en raison d'une violation de la clause d'interdiction de sous-location stipulée dans le bail initial. Malgré l'invocation par Biscarré et Y... de l'ordonnance du 11 octobre 1945, la Cour a estimé que cette ordonnance ne permettait pas de contourner les stipulations contractuelles existantes. La Cour a également rejeté les arguments relatifs à l'illégalité du décret d'application de l'ordonnance, considérant que même en cas de nullité de ce décret, l'interdiction de sous-location demeurait valable.
Arguments pertinents
1. Interdiction de sous-location : La Cour a constaté que le bail initial contenait une clause interdisant formellement la sous-location. Elle a souligné que cette clause devait être respectée, même si Biscarré avait sous-loué en invoquant l'ordonnance de 1945. La Cour a noté que "la prohibition de sous-location contenue au bail" était claire et précise, ce qui a conduit à la nullité des sous-locations.
2. Application de l'ordonnance de 1945 : La Cour a précisé que l'ordonnance du 11 octobre 1945 n'autorisait les sous-locations qu'à condition que les lieux soient occupés conformément à un décret pris en vertu de l'article 3 de cette ordonnance. Elle a affirmé que "la sous-location consentie le 20 octobre 1946, contrairement à la convention locative, par les époux X... à Biscarré se trouvait nulle".
3. Nullité du décret : Concernant l'argument sur l'illégalité du décret, la Cour a estimé que même si le décret était déclaré nul, cela ne changeait rien à la validité de la clause d'interdiction de sous-location du bail. La décision a été justifiée par le fait que "l'interdiction de sous-louer prévue au bail gardait toute sa valeur".
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance du 11 octobre 1945 : Cette ordonnance a été conçue pour remédier à la crise du logement, mais son application était conditionnée par un décret. La Cour a interprété l'article 10 de l'ordonnance comme stipulant que "les sous-locations nonobstant toute convention contraire" n'étaient possibles que si les conditions d'un décret étaient remplies.
2. Code civil - Article 1134 : Cet article stipule que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. La Cour a appliqué ce principe pour affirmer que la clause d'interdiction de sous-location devait être respectée, renforçant ainsi la validité des engagements contractuels.
3. Code civil - Article 1717 : Cet article traite des obligations du locataire, notamment en ce qui concerne la sous-location. La Cour a souligné que la sous-location sans l'accord du propriétaire, comme stipulé dans le bail, était nulle.
4. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article a été mentionné dans le cadre de la séparation des autorités administrative et judiciaire. La Cour a rejeté l'argument selon lequel elle aurait dû surseoir à statuer en raison d'une contestation sur la légalité du décret, affirmant que la question de la nullité du décret n'affectait pas la validité de la clause contractuelle.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel d'Orléans repose sur une interprétation stricte des clauses contractuelles et des dispositions légales, affirmant la primauté des engagements contractuels sur les dispositions exceptionnelles introduites par l'ordonnance de 1945.