Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'État avait acquis un immeuble en 1944 pour y installer des services administratifs et avait donné congé à Dame X..., locataire d'un commerce, en 1946. Malgré plusieurs demandes de renouvellement de bail, l'administration a signifié à Dame X... de quitter les lieux en 1953, sans indemnité d'éviction. Dame X... a contesté cette expulsion, arguant de la nullité des congés précédents et des droits conférés par des lois ultérieures. La Cour d'appel a confirmé que le bail avait pris fin en 1947 et que les demandes de renouvellement étaient nulles, entraînant ainsi l'expulsion de Dame X... et de ses enfants.
Arguments pertinents
1. Nullité de la demande de renouvellement : La Cour d'appel a jugé que la demande de renouvellement de bail faite par Dame X... en 1954 était nulle car elle ne respectait pas les exigences formelles de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953. La Cour a affirmé : « cette nullité n'a aucun caractère d'ordre public et ne saurait être prononcée que si l'omission de la mention de l'alinéa 4 a porté préjudice au bailleur ».
2. Forclusion des demandes : La Cour a également constaté que les consorts X... étaient forclos dans leur demande de renouvellement, car ils n'avaient pas agi dans le délai imparti par le décret. Elle a précisé que « les consorts X..., qui se prévalaient eux-mêmes de la forclusion des administrations, caractérisaient ainsi le préjudice des bailleurs ».
3. Renonciation aux congés antérieurs : Concernant la validité du congé notifié avant la promulgation du décret, la Cour a rejeté l'argument selon lequel la réitération d'un congé sous le nouveau régime aurait entraîné la renonciation aux congés antérieurs. Elle a souligné que « la renonciation à un droit ne se présume pas » et que les actes de l'administration démontraient leur volonté de mettre fin au bail.
Interprétations et citations légales
1. Article 6 du décret du 30 septembre 1953 : Cet article impose des formalités spécifiques pour les demandes de renouvellement de bail. La Cour a interprété que l'absence de mention de l'alinéa 4 dans la demande de renouvellement de Dame X... constituait une cause de nullité, mais a également noté que cette nullité ne pouvait être appliquée que si elle avait causé un préjudice au bailleur.
2. Article 43 du décret du 30 septembre 1953 : Cet article stipule les délais pour former ou réitérer une demande en paiement d'indemnité. La Cour a conclu que les consorts X... étaient forclos car ils n'avaient pas respecté ces délais.
3. Loi du 31 décembre 1953 : Cette loi a modifié le droit de reprise, et la Cour a examiné si les dispositions de cette loi avaient un impact sur les congés antérieurs. Elle a conclu que la réitération d'un congé ne pouvait pas être interprétée comme une renonciation aux droits précédemment émis.
En somme, la décision de la Cour d'appel de Besançon a été fondée sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs et réglementaires, en mettant en avant l'importance des formalités et des délais dans le cadre des baux commerciaux.