Résumé de la décision
La décision concerne la pension d'invalidité de Dame X..., qui avait été supprimée par la Commission régionale de Lille à compter du 20 juillet 1955, en raison d'une capacité de gain jugée supérieure à cinquante pour cent. Dame X... contestait cette décision, arguant que sa pension devait seulement être suspendue et non supprimée, en raison de troubles organiques survenus après la date de suppression. La Commission nationale technique a rejeté son pourvoi, confirmant que la décision de la Commission régionale était conforme à la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Application de l'article 319 du Code de la Sécurité Sociale : La décision s'appuie sur le fait que, selon cet article, la pension d'invalidité doit être soit supprimée, soit suspendue lorsque la capacité de gain dépasse cinquante pour cent. La Commission nationale technique a donc agi dans le cadre de ses prérogatives en choisissant de supprimer la pension.
> "AUX TERMES DE L'ARTICLE 319 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA PENSION D'INVALIDITE EST SUPPRIMEE OU SUSPENDUE SI LA CAPACITE DE GAIN DEVIENT SUPERIEURE A CINQUANTE POUR CENT."
2. Pouvoirs de la Commission nationale technique : La décision souligne que la Commission avait la faculté de prendre une décision de suppression ou de suspension, ce qui lui conférait une certaine latitude dans l'appréciation des faits.
> "CELLE-CI, EN VERTU MEME DES POUVOIRS QUE LUI CONFERAIT LA DISPOSITION PRECITEE, AVAIT LA FACULTE SOIT DE SUPPRIMER SOIT DE SUSPENDRE LA PENSION LITIGIEUSE."
3. Absence de violation de texte : La Commission nationale technique a statué sans violer aucun texte légal, ce qui justifie le rejet du pourvoi.
> "ELLE A PU, PAR SUITE, SANS VIOLER AUCUN TEXTE, STATUER COMME ELLE L'A FAIT."
Interprétations et citations légales
L'article 319 du Code de la Sécurité Sociale est central dans cette décision. Il établit clairement les conditions dans lesquelles une pension d'invalidité peut être soit supprimée, soit suspendue. Cette distinction est cruciale car elle détermine les droits de l'assuré en fonction de sa capacité de gain.
- Code de la Sécurité Sociale - Article 319 : Cet article stipule que la pension d'invalidité doit être supprimée ou suspendue lorsque la capacité de gain dépasse le seuil de cinquante pour cent. Cela implique une évaluation objective de la situation de l'assuré, sans tenir compte des troubles organiques qui pourraient survenir ultérieurement.
L'interprétation de cet article par la Commission nationale technique montre que les décisions prises sont fondées sur des critères objectifs, indépendamment des évolutions de l'état de santé de l'assuré après la date de la décision initiale. Cela souligne l'importance de la capacité de gain comme critère déterminant pour le maintien ou la suppression de la pension d'invalidité.
En conclusion, la décision de la Commission nationale technique est justifiée par l'application stricte des dispositions légales en matière de pension d'invalidité, et elle illustre la latitude dont dispose l'organisme pour statuer sur des cas d'invalidité en fonction de la capacité de gain.