Résumé de la décision
Dans cette affaire, Dame X... avait été engagée en 1959 par la société Carmina Films en tant que chef-monteuse, avec un salaire hebdomadaire de 42 000 francs. Elle a demandé le paiement d'une somme de 14 000 francs, qu'elle considérait comme un salaire, mais que la société qualifiait de participation sur les recettes nettes. La Cour d'appel a rejeté sa demande, considérant que cette somme ne constituait pas un salaire fixe, mais une créance subordonnée à une condition, ce qui a été jugé prématuré.
Arguments pertinents
1. Qualification de la rémunération : La Cour d'appel a établi que la somme de 14 000 francs n'était pas un salaire au sens de l'article 44 du Livre 1er du Code du travail, mais une participation conditionnelle. Elle a précisé que cette partie de la rémunération dépendait des recettes nettes et des remboursements d'autres créances, ce qui en faisait une créance subordonnée à une condition.
> "Cette fraction de la rémunération ne constituait pas un salaire fixe, payable dans les conditions prévues par l'article 44 du Livre 1er du Code du travail, mais une créance subordonnée à une condition."
2. Prématurité de la demande : La Cour a conclu que la demande de Dame X... était prématurée, car la part producteur n'était pas encore déterminée et suffisante pour rendre la créance exigible.
> "En en déduisant que la demande de Dame X... était prématurée, les juges du fond ont légalement justifié leur décision."
Interprétations et citations légales
1. Code du travail - Article 44 : Cet article stipule les modalités de paiement des salaires, qui doivent être fixes et déterminés. La Cour a interprété cet article pour conclure que la rémunération de Dame X... ne respectait pas ces modalités, car elle était conditionnelle et non garantie.
2. Code civil - Article 1134 : Cet article impose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. La Cour a jugé que le contrat de travail stipulait clairement les modalités de paiement, et que la qualification de la rémunération comme participation était conforme à l'accord des parties.
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article traite des obligations contractuelles. La Cour a considéré que les juges du fond n'avaient pas dénaturé les conventions des parties, car les termes du contrat étaient explicites quant à la nature de la rémunération.
En résumé, la décision de la Cour d'appel repose sur une interprétation rigoureuse des termes du contrat de travail et des dispositions légales applicables, concluant que la demande de Dame X... était prématurée en raison de la nature conditionnelle de la rémunération.