Résumé de la décision
Dans cette affaire, X..., un ancien employé de la société laitière Maggi, a été licencié par la société Ocena pour suppression d'emploi. Il a réclamé le paiement d'une indemnité de licenciement selon un accord collectif de 1937 signé par la société Maggi, estimant que cet accord continuait de s'appliquer à son nouveau contrat de travail avec Ocena. La cour d'appel a donné raison à X..., mais la Cour de cassation a annulé cette décision, arguant que la société Ocena n'était pas liée par l'accord collectif de 1937 au moment du licenciement et que les obligations de l'employeur précédent ne se transmettent pas automatiquement au successeur.
Arguments pertinents
1. Transfert des contrats de travail : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 23, 8ème alinéa du Livre 1er du Code du travail, les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Cependant, cela ne signifie pas que toutes les obligations de l'employeur précédent, notamment celles issues d'accords collectifs, sont également transférées.
2. Non-application des accords collectifs : La Cour a souligné que, conformément à l'article 31e du même code, la société Ocena n'était pas liée par l'accord collectif de 1937 au moment du licenciement de X.... Cela signifie que les droits et obligations découlant de cet accord ne s'appliquaient pas à la nouvelle relation de travail.
3. Distinction entre indemnité de licenciement et retraite complémentaire : La cour d'appel avait considéré que l'indemnité de licenciement prévue par l'accord de 1937 et la retraite complémentaire de 1958 n'avaient pas le même objet. Cependant, la Cour de cassation a estimé que cette distinction ne justifiait pas le maintien des obligations de l'accord de 1937 à l'égard de la société Ocena.
Interprétations et citations légales
1. Article 23, 8ème alinéa du Livre 1er du Code du travail : Cet article stipule que "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise." Cela signifie que les contrats individuels sont protégés, mais cela ne s'étend pas nécessairement aux obligations collectives.
2. Article 31e du Livre 1er du Code du travail : Cet article précise que "sont soumises aux obligations de la convention collective toutes personnes qui l'ont signée personnellement ou qui sont membres des organisations signataires." Par conséquent, la société Ocena, n'ayant pas signé l'accord de 1937, n'était pas tenue par ses dispositions.
3. Distinction entre obligations individuelles et collectives : La Cour de cassation a clairement établi que "cette disposition n'a pas en principe pour effet de transmettre les autres obligations et dettes de l'employeur précédent à son successeur, même résultant d'accords collectifs." Cela souligne l'importance de la responsabilité individuelle des employeurs vis-à-vis des accords collectifs.
En conclusion, cette décision de la Cour de cassation met en lumière la distinction cruciale entre la continuité des contrats de travail et la transmission des obligations collectives, clarifiant ainsi le cadre juridique applicable lors de changements dans la structure des entreprises.