Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes contre un arrêt de cette même cour en date du 10 février 1965. Cet arrêt avait déclaré la cour compétente pour juger le sergent X..., accusé de blessures involontaires, de conduite sous l'emprise de l'alcool, de délit de fuite, et d'infractions au code de la route. Les faits remontent au 2 décembre 1961, lorsque X..., sans autorisation, a pris un véhicule militaire pour conduire un camarade et a causé un accident avec un cycliste, entraînant de graves blessures. La cour d'appel a conclu que, bien que X... ait été dans l'exercice de ses fonctions, il n'était pas en service au sens du Code de justice militaire, justifiant ainsi sa compétence.
Arguments pertinents
1. Compétence de la cour d'appel : La cour d'appel a estimé qu'elle était compétente pour juger le sergent X... tant sur le plan pénal que civil, car bien qu'il ait agi dans l'exercice de ses fonctions, il n'était pas en service au sens de l'article 2 du Code de justice militaire. L'arrêt souligne que "X... a utilisé abusivement le véhicule, sans ordre ni autorisation", ce qui justifie la compétence de la juridiction civile.
2. Responsabilité de l'État : La décision du tribunal administratif a établi que la responsabilité de l'État devait être substituée à celle de X... pour les droits des tiers, mais cela ne signifie pas que X... était en service au moment de l'accident. La cour d'appel a valablement déduit que "X... avait abusé de ses fonctions", ce qui exclut son statut de service au sens militaire.
Interprétations et citations légales
1. Article 2 du Code de justice militaire : Cet article stipule les conditions sous lesquelles un militaire est considéré comme étant en service. La cour d'appel a interprété cet article en précisant que, bien que l'accident ait un lien avec le service, le fait que X... ait agi sans autorisation constitue un abus de ses fonctions, le plaçant hors du cadre de l'article 2.
2. Loi du 31 décembre 1957 : Cette loi précise que la responsabilité de la personne morale de droit public est substituée à celle de son agent en ce qui concerne les dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. La cour a noté que "la responsabilité de l'État doit être, conformément à la loi, substituée à celle d'X...", mais cela ne détermine pas que X... était en service au sens militaire.
En conclusion, la cour d'appel a correctement appliqué le droit en considérant que le sergent X... n'était pas en service au sens du Code de justice militaire, ce qui justifie le rejet du pourvoi.