Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi concernant l'indemnité d'expropriation due à Dame Y..., propriétaire d'un immeuble à Cherbourg. La cour d'appel de Caen avait fixé cette indemnité en se basant sur les revenus générés par l'immeuble un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique. Cependant, la Cour de cassation a annulé cette décision, considérant qu'elle avait violé le principe de non-rétroactivité des lois, puisque la loi applicable à l'époque des faits (la loi du 26 juillet 1962) n'était pas encore en vigueur lors de la décision du juge d'expropriation, rendue le 4 avril 1962.
Arguments pertinents
1. Non-rétroactivité des lois : La Cour de cassation a souligné que l'application de la méthode d'évaluation de l'indemnité d'expropriation, fondée sur les revenus de l'immeuble un an avant l'enquête, était en contradiction avec le principe de non-rétroactivité des lois. En effet, la loi du 26 juillet 1962, qui aurait permis cette méthode, n'était pas applicable à la date de la décision du juge d'expropriation.
> "A VIOLE LE PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS ECRITE DANS L'ARTICLE SUSVISE."
2. Application incorrecte de l'ordonnance de 1958 : La cour d'appel a appliqué l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, modifié par la loi de 1962, sans tenir compte du fait que cette loi n'était pas en vigueur au moment de la décision. Cela a conduit à une évaluation erronée de l'indemnité.
> "A RETENU LE REVENU DE L'IMMEUBLE UN AN AVANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE."
Interprétations et citations légales
1. Code civil - Article 2 : Cet article stipule que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. La Cour de cassation a rappelé ce principe fondamental pour justifier l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel.
> "LA LOI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR ; ELLE N'A POINT D'EFFET RETROACTIF."
2. Ordonnance du 23 octobre 1958 - Article 21 : Cet article, qui a été modifié par la loi de 1962, a été appliqué de manière incorrecte par la cour d'appel, car il ne pouvait pas être utilisé pour évaluer l'indemnité d'expropriation dans le cadre d'une décision rendue avant l'entrée en vigueur de cette loi.
> "A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 TEL QUE MODIFIE PAR LADITE LOI."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance du respect du principe de non-rétroactivité des lois et souligne la nécessité de se conformer aux dispositions légales en vigueur au moment des faits. La cour a donc renvoyé l'affaire devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Rouen pour qu'elle soit jugée conformément à ces principes.