Résumé de la décision
Dans cette affaire, Jacques Y... et son frère André Y... étaient propriétaires d'un terrain à Marseille, classé comme terrain de sports en vertu de la loi du 26 mai 1941. Après le décès de Jacques Y... en 1959, ses héritiers ont demandé l'autorisation de supprimer cette affectation. En raison de l'absence de réponse du ministre de l'Éducation nationale, cette autorisation a été réputée accordée. La ville de Marseille a ensuite engagé une procédure d'expropriation, et le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité à 3 472 000 francs, en se basant sur la valeur réelle du terrain, excluant l'application d'une indemnité calculée selon la dernière mutation. Les consorts Y... ont contesté cette décision en appel, arguant que la loi du 26 juillet 1962, qui modifiait les règles d'évaluation des biens, devait s'appliquer. La cour d'appel a rejeté leur pourvoi, confirmant la décision du premier juge.
Arguments pertinents
1. Droit acquis et non-rétroactivité des lois : La cour a affirmé que, bien que l'appel suspende l'exécution d'un jugement, celui-ci constitue un titre exécutoire. Ainsi, le bénéficiaire d'un jugement a un droit acquis qui ne peut être retiré par une nouvelle loi, sauf indication contraire du législateur. La cour a déclaré : « le bénéfice d'un jugement, même frappé d'appel, est ainsi en possession d'un droit acquis qui ne saurait lui être retiré par une loi nouvelle ».
2. Application des règles d'indemnisation : La cour a également souligné que la réserve instituée par le classement du terrain comme terrain de sports n'imposait pas d'évaluer la valeur du terrain en fonction de son affectation. Elle a précisé que selon l'article 28 du décret du 31 décembre 1958, le prix devait être fixé sans tenir compte de cette réserve, car le terrain était considéré comme ayant cessé d'être frappé de la réserve.
Interprétations et citations légales
1. Non-rétroactivité des lois : La décision s'appuie sur le principe de non-rétroactivité des lois, inscrit dans le Code civil - Article 2, qui stipule que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». La cour a affirmé que, en l'absence de disposition contraire dans la loi du 26 juillet 1962, les consorts Y... avaient un droit acquis à ce que le litige soit tranché selon la législation en vigueur au moment de la première instance.
2. Évaluation des biens en expropriation : La cour a interprété l'article 28 du décret du 31 décembre 1958, qui prévoit que « le prix doit être fixé en tenant compte de la valeur réelle du bien exproprié, sans considération des réserves d'affectation ». Cela a permis à la cour de conclure que la valeur du terrain devait être déterminée indépendamment de son classement comme terrain de sports.
En somme, la décision de la cour d'appel repose sur des principes juridiques bien établis concernant la non-rétroactivité des lois et l'évaluation des biens en matière d'expropriation, confirmant ainsi la légitimité de l'indemnité accordée aux consorts Y....