Résumé de la décision
Dans cette affaire, les Établissements Reboul ont commandé des moules à Z... pour la fabrication d'étuis à rouge à lèvres. Après avoir reçu quatre moules, ils ont refusé de prendre livraison des deux autres en raison de malfaçons. Un juge des référés a désigné un mandataire et un expert pour évaluer le matériel. Z... a également assigné Reboul devant un autre juge des référés, qui a désigné un expert pour examiner le matériel litigieux. Suite à cela, Reboul a déposé une plainte contre l'expert pour faux et escroquerie. L'appel interjeté par Reboul a été rejeté par la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance du juge des référés. La cour a jugé que l'information pénale n'influençait pas l'action civile et que les ordonnances de référés n'avaient pas autorité de la chose jugée.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen : Les juges du second degré ont refusé de surseoir à statuer, considérant que l'action publique engagée par la plainte de Reboul contre l'expert n'avait pas d'impact sur l'action civile en cours. Ils ont affirmé qu'il n'y avait pas d'identité de cause ni d'objet entre les deux instances, justifiant ainsi leur décision. La cour a déclaré : "L'information suivie contre l'expert X... n'était pas susceptible, quelle que soit son issue, d'exercer une influence quelconque sur l'action entreprise aux fins de désignation d'expert par les intimés devant la juridiction des référés."
2. Sur le second moyen : Reboul a soutenu que la cour d'appel avait méconnu l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 1961. Toutefois, la cour a précisé que les ordonnances de référés, étant de nature provisoire, n'acquièrent pas l'autorité de la chose jugée. Elle a affirmé : "Les ordonnances de référés qui ne peuvent faire préjudice au principal n'ont qu'un caractère provisoire et, de ce fait, ne sauraient acquérir l'autorité de la chose jugée."
Interprétations et citations légales
1. Autorité de la chose jugée : La cour a rappelé que pour qu'une décision ait autorité de la chose jugée, il est nécessaire que les conditions constitutives soient réunies. En l'espèce, les ordonnances de référés, par leur nature provisoire, ne remplissent pas ces conditions. Cela est conforme à l'interprétation des articles du Code de procédure civile qui stipulent que les décisions de référés ne préjugent pas du fond.
- Code de procédure civile - Article 504 : Cet article précise que la contrariété de jugements rendus en dernier ressort peut donner ouverture à cassation, mais cela est subordonné à l'existence d'une atteinte à l'autorité de la chose jugée.
2. Nature des ordonnances de référés : La cour a souligné que les ordonnances de référés, en tant que décisions provisoires, ne peuvent pas avoir d'effet sur le fond des affaires. Cela est en accord avec la jurisprudence qui établit que ces décisions sont destinées à régler des situations d'urgence sans préjuger des droits des parties.
- Jurisprudence : La cour a fait référence à plusieurs arrêts antérieurs qui confirment que les décisions de référés n'ont qu'un caractère temporaire et ne peuvent pas acquérir l'autorité de la chose jugée (voir les références aux arrêts du 14 mars 1951, 11 juin 1951, et 15 octobre 1963).
En conclusion, la décision de la cour d'appel a été fondée sur des principes bien établis en matière de procédure civile, notamment concernant la distinction entre les actions civiles et pénales, ainsi que la nature des ordonnances de référés.