Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d'un litige concernant le droit à l'allocation supplémentaire de Dame Y..., propriétaire de biens immobiliers. La Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse a soutenu que le revenu fictif de ces biens, additionné aux autres ressources du couple, dépassait le plafond légal pour bénéficier de l'allocation. La cour d'appel a infirmé cette décision, arguant que les biens en question avaient un rendement médiocre, ce qui devait prévaloir sur le calcul théorique du revenu. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, estimant qu'elle avait violé les textes en ne respectant pas les critères d'évaluation des ressources.
Arguments pertinents
1. Distinction entre revenus réels et fictifs : La Cour a souligné que, selon l'article 689 du Code de la sécurité sociale, il est impératif de tenir compte des revenus réels ou fictifs des biens mobiliers et immobiliers pour évaluer les ressources d'un intéressé. La décision de la cour d'appel de privilégier le rendement médiocre des biens sur le revenu fictif calculé conformément à la loi a été jugée erronée.
2. Application des articles réglementaires : La Cour a rappelé que l'article 17 du règlement d'administration publique stipule que les biens immobiliers doivent être évalués à un revenu fictif, sauf si le revenu réel est supérieur. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas respecté cette hiérarchie, ce qui constitue une violation des textes.
Interprétations et citations légales
1. Article 689 du Code de la sécurité sociale : Cet article précise que pour l'évaluation des ressources, il faut prendre en compte tous les avantages d'invalidité ou de vieillesse, ainsi que les revenus professionnels. Il est essentiel de considérer les biens mobiliers et immobiliers comme générateurs d'un revenu fictif, ce qui est fondamental pour déterminer le droit à l'allocation.
2. Article 17 du règlement d'administration publique : Cet article établit que les biens immobiliers, à l'exception des meubles meublants, sont censés procurer un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale d'assurances sur la vie, calculée selon le tarif en vigueur. La Cour a souligné que ce calcul doit être appliqué même si les biens n'ont pas produit de revenus, sauf si le revenu réel est supérieur.
3. Article 19 du même règlement : Il précise que pour les biens productifs de revenus, un revenu fictif doit être pris en compte, sauf si le revenu réel est plus élevé. La Cour a critiqué la cour d'appel pour avoir ignoré cette disposition, ce qui a conduit à une évaluation incorrecte des ressources de Dame Y....
La décision de la Cour de cassation a ainsi réaffirmé l'importance de suivre les règles établies pour l'évaluation des ressources dans le cadre des allocations, en insistant sur le fait que la réalité économique ne peut prévaloir sur les critères juridiques établis par la loi.