Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d'un litige concernant la liquidation de la pension de vieillesse de Dame X..., qui avait cotisé à la fois au régime local d'assurance et au régime général. La Cour d'appel de Poitiers avait fixé le nombre de trimestres d'assurance à 106, en considérant que les dispositions de l'arrêté du 29 novembre 1946 n'étaient pas applicables, car leur application aurait été préjudiciable à Dame X.... La Cour de cassation a cassé cet arrêt, estimant que les juges du fond avaient violé les textes en ne respectant pas les règles de conversion des cotisations entre les deux régimes.
Arguments pertinents
1. Application des dispositions légales : La Cour de cassation a souligné que les règles de conversion entre le régime local et le régime général ne laissent pas à l'assuré la possibilité de demander un taux d'équivalence différent. Cela signifie que les cotisations versées au régime local doivent être prises en compte selon les modalités prévues par la loi, sans possibilité de choix de l'assuré.
> "Ces règles de conversion d'un régime à un autre ne laissent pas à l'intéressé la faculté de demander que lui soit appliqué un taux d'équivalence différent."
2. Préjudice subi par l'assurée : La Cour a noté que l'application des dispositions de l'arrêté du 29 novembre 1946, qui visent à avantager les assurés, ne doit pas être écartée simplement parce qu'elle pourrait être préjudiciable dans un cas particulier. En effet, la décision de la Cour d'appel a été fondée sur l'idée que l'application de ces règles conduirait à une pension d'ancienneté inférieure à celle que Dame X... aurait obtenue si son assurance au régime local avait été prise en compte pour sa durée réelle.
> "La disposition précitée de l'arrêté du 29 novembre 1946 n'était pas applicable au motif que cette disposition, qui a pour but d'avantager les assurés sociaux, ne doit pas leur être imposée lorsqu'elle leur est préjudiciable."
Interprétations et citations légales
1. Article 124 de l'Ordonnance du 19 octobre 1945 : Cet article établit que les dispositions de l'ordonnance sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Cela signifie que les assurés sociaux dans ces départements bénéficient d'un régime spécifique qui doit être respecté dans le cadre de la liquidation des droits à pension.
> "Les dispositions de ladite ordonnance sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle."
2. Article 3 de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1946 : Cet article précise les modalités de prise en compte des cotisations versées sous le régime local pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance vieillesse du régime général. Il stipule que les cotisations doivent être comptabilisées en fonction de la durée réelle et des périodes de cotisation.
> "Les cotisations versées sous le régime local de l'assurance des employés sont prises en compte pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance vieillesse du régime général, pour autant d'années que l'intéressé a versé de fois pendant les dix premières années huit cotisations mensuelles et quatre cotisations mensuelles pendant les années ultérieures."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles établies par la législation en matière de conversion des cotisations entre régimes, et souligne que la protection des droits des assurés sociaux doit primer sur des considérations d'application préjudiciable dans des cas individuels.