Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé par plusieurs demandeurs, dont les époux Z..., et d'autres, contre une ordonnance d'expropriation rendue le 12 octobre 1961 par le juge de l'expropriation à Bar-le-Duc, au profit de la commune de Frouard. Les demandeurs se sont désistés de leur pourvoi, ce qui a été accepté par la commune. La Cour a alors déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi. En ce qui concerne les moyens soulevés, la Cour a rejeté chacun d'eux, considérant que les arguments avancés n'étaient pas fondés ou irrecevables.
Arguments pertinents
1. Sur le désistement : La Cour a constaté que les époux Z... et les autres demandeurs s'étaient désistés de leur pourvoi, ce qui a conduit à une absence de nécessité de statuer sur le fond. La Cour a affirmé : « DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER EN CE QUI CONCERNE LE POURVOI FORME PAR LES SUS-NOMMES ».
2. Sur la compétence du juge : Concernant le premier moyen, la Cour a rejeté l'argument selon lequel le juge aurait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur une procédure différente. Elle a précisé que le juge avait été saisi conformément à l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation, ce qui lui conférait la compétence nécessaire pour statuer.
3. Sur la régularité des actes administratifs : Pour le deuxième moyen, la Cour a souligné que le juge de l'expropriation n'était pas compétent pour apprécier la régularité des actes administratifs, affirmant que « LE JUGE DE L'EXPROPRIATION EST SANS QUALITE POUR APPRECIER LA REGULARITE DES ACTES ADMINISTRATIFS QUI LUI SONT SOUMIS ».
4. Sur l'irrecevabilité du moyen : Concernant le troisième moyen, la Cour a noté que le moyen ne visait aucun des cas d'ouverture à cassation énumérés par l'article 30 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, le rendant ainsi irrecevable.
5. Sur la propriété contestée : Pour le quatrième moyen, la Cour a constaté que les éléments fournis ne permettaient pas d'apprécier la validité de la contestation de propriété, ce qui a conduit à un rejet de ce moyen.
6. Sur l'absence d'objet : Enfin, le cinquième moyen a été déclaré sans objet, car le Conseil d'État avait déjà rejeté les recours formés contre la décision du tribunal administratif.
Interprétations et citations légales
1. Article 30 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 : Cet article énumère les cas d'ouverture à cassation, et la Cour a souligné que le moyen formulé ne s'y rattachait pas, ce qui a conduit à son irrecevabilité. La citation pertinente est : « TEL QU'IL EST FORMULE, LE MOYEN NE VISE AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 30 ».
2. Décret du 20 novembre 1959 - Article 15 : Cet article précise les pièces devant être soumises au juge de l'expropriation. La Cour a noté que les pièces relatives à la notification des arrêtés ne figuraient pas dans cette énumération, justifiant ainsi le rejet du moyen relatif à la régularité des actes administratifs.
3. Ordonnance du 23 octobre 1958 - Article 40 : Cet article est mentionné dans le cadre du troisième moyen, où la Cour a constaté que le moyen ne respectait pas les conditions nécessaires pour être recevable. La citation est : « LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ».
Ces éléments montrent que la décision de la Cour repose sur une analyse rigoureuse des procédures et des compétences des juges dans le cadre des expropriations, ainsi que sur le respect des règles de procédure établies par la loi.