Résumé de la décision
La Cour d'appel de Rouen a été saisie d'un litige entre la Société Nationale de Construction et la Société Coopérative de Reconstruction Agir concernant des travaux de remise en état d'un immeuble détruit par des faits de guerre. Les parties n'ayant pas réussi à s'accorder sur le règlement des travaux, la Société Nationale a formulé plusieurs réclamations, dont la plupart ont été rejetées. La Cour a néanmoins ordonné un complément d'expertise pour établir le montant des sommes dues. La Société Nationale a contesté plusieurs décisions, notamment le rejet de sa demande de paiement pour le béton utilisé dans les meneaux de façade et une somme pour malfaçons dans les crépis de ravalement. La Cour a confirmé les décisions de rejet, considérant que les arguments de la Société Nationale n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Sur le paiement du béton : La Cour a estimé que l'intention des parties était de comprendre le prix du béton dans le prix unitaire fixé pour les meneaux. Elle a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans dénaturer les documents produits, ce qui a conduit au rejet de la demande de la Société Nationale.
- Citation : "C'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturer les documents produits, que la Cour d'appel, interprétant la convention des parties, a estimé que l'intention de celles-ci était bien de comprendre le prix du béton dans le prix unitaire au mètre linéaire fixe pour les meneaux."
2. Sur les malfaçons : La Cour a rejeté la demande de la Société Nationale concernant les malfaçons, en se basant sur le fait que le procès-verbal de réception provisoire n'avait pas été contresigné par le représentant de la Société Coopérative, ce qui était requis. De plus, la réception définitive n'ayant pas été établie, la Société Coopérative était en droit d'invoquer des malfaçons.
- Citation : "La Cour d'appel déclare, d'une part, que le procès-verbal de réception provisoire n'a pas été contresigné par le représentant de la Société Coopérative Agir dont la signature est obligatoire aux termes de l'article 4 du cahier des clauses spéciales."
3. Sur l'expertise ordonnée : La Cour a jugé que la réclamation de la Société Nationale concernant les carrelages n'était pas justifiée et a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée.
- Citation : "La Cour d'appel a estimé que la réclamation de la Société Nationale sur ce point n'était pas justifiée et a, en conséquence, décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise subsidiairement sollicitée."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des conventions : La Cour a interprété la convention entre les parties pour déterminer l'inclusion du prix du béton dans le prix unitaire. Cela souligne l'importance de l'intention des parties dans l'interprétation des contrats.
- Citation légale : Code civil - Article 1156 : "Les conventions doivent être interprétées selon le sens commun des termes."
2. Réception des travaux : La Cour a appliqué les dispositions du cahier des clauses spéciales qui stipulent que la réception définitive est acquise de plein droit un an après la réception provisoire, à moins qu'un refus ne soit exprimé.
- Citation légale : Cahier des clauses spéciales - Article 37 : "La réception définitive est acquise de plein droit à l'entrepreneur un an après la réception provisoire, si, dans les quinze jours précédant la fin de cette année, la société coopérative n'a pas expressément fait connaître son refus."
3. Garantie décennale : La Cour a également fait référence à la responsabilité décennale, indiquant que les malfaçons invoquées après l'expiration de l'année de garantie ne pouvaient pas être prises en compte.
- Citation légale : Code civil - Article 1792 : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel repose sur une interprétation rigoureuse des documents contractuels et des dispositions légales applicables, confirmant ainsi le rejet des demandes de la Société Nationale de Construction.