Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Victor) et la SARL X... et CIE ont formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 30 septembre 1964, qui les a condamnés à diverses amendes et pénalités fiscales, ainsi qu'à la confiscation pour infraction à la législation sur les contributions indirectes. La Cour de cassation a rejeté les pourvois, confirmant la compétence de la Cour d'appel pour juger des infractions en matière de contributions indirectes, même lorsque les amendes encourues sont inférieures à 2000 francs.
Arguments pertinents
1. Compétence de la Cour d'appel : La Cour de cassation a affirmé que l'arrêt attaqué a correctement interprété l'article 31 de l'Ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958, qui ne contredit pas les dispositions de l'article 1867 du Code général des impôts. En effet, ces dispositions permettent aux tribunaux correctionnels de poursuivre les contraventions en matière de contributions indirectes, indépendamment du montant des pénalités encourues.
> "L'action dirigée contre les auteurs desdites infractions demeure, quel que soit le montant des pénalités encourues, une action correctionnelle aux termes de l'article 624 du Code général des impôts."
2. Force probante des procès-verbaux : La Cour a également statué que les procès-verbaux dressés par les agents de l'administration des contributions indirectes font foi jusqu'à preuve du contraire. Les dénégations de X... n'ont pas suffi à infirmer les constatations matérielles établies par l'administration.
> "La force probante du procès-verbal [...] ne peut être infirmée par les seules dénégations ou allégations de X..."
3. Conformité des titres de mouvement : La décision souligne que lorsque l'administration confie des registres à un négociant, il est de la responsabilité de ce dernier de s'assurer que les titres de mouvement respectent les prescriptions légales. L'irrégularité des titres entraîne la constatation d'une contravention.
> "Si ces titres ne sont pas conformes aux prescriptions de l'instruction, les boissons qu'ils concernent se trouvent avoir circulé en contravention aux dispositions des articles 443 à 446 du Code général des impôts."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1297 - Article 31 : Cet article abroge les dispositions dérogatoires au droit commun qui conféraient compétence au tribunal correctionnel pour juger des contraventions de police. La Cour de cassation a interprété cet article comme ne remettant pas en cause la compétence des tribunaux correctionnels pour les infractions en matière de contributions indirectes.
2. Code général des impôts - Article 1867 : Cet article stipule que les contraventions en matière de contributions indirectes sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels. La Cour a confirmé que l'article 31 de l'Ordonnance n° 58-1297 ne modifie pas cette règle.
3. Code général des impôts - Articles 443 à 446 : Ces articles régissent les infractions relatives aux contributions indirectes. La Cour a statué que les irrégularités constatées dans les titres de mouvement entraînent des sanctions, même si elles ne constituent pas des infractions en soi.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a confirmé la légalité des poursuites engagées contre X... et la SARL X... et CIE, en se basant sur une interprétation cohérente des textes de loi applicables, tout en soulignant la force probante des constatations administratives.