Résumé de la décision
Dans cette affaire, le procureur général a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats pour des poursuites disciplinaires contre Me Jacques X... suite à la publication de son livre "Lui qui les juge", qui contenait des passages jugés outrageants envers les magistrats et injurieux pour le Premier ministre. Le Conseil de l'Ordre a d'abord déclaré ne pas pouvoir connaître de la plainte concernant les magistrats, mais a sanctionné Me X... pour les propos injurieux envers le Premier ministre. En appel, la Cour d'appel a confirmé la décision sur le second point mais a infirmé celle sur le premier, infligeant à Me X... une suspension de six mois. Le pourvoi formé par Me X... a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Droit à un double degré de juridiction : Le pourvoi soutenait que Me X... avait le droit de bénéficier de la règle du double degré de juridiction. La Cour d'appel a répondu que cette règle ne s'appliquait pas dans le cas où le Conseil de l'Ordre avait rendu une décision motivée, ce qui était le cas ici. La Cour a affirmé que "l'appel interjeté par le Ministère public contre une telle décision était recevable".
2. Respect dû aux tribunaux : La Cour a statué que Me X... avait manqué au respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, en se permettant des accusations "odieuses" dans un contexte où il était lui-même un protagoniste. La Cour a noté que "l'avocat qui, dans des écrits publics et à propos d'une affaire où il est professionnellement intervenu, use à l'égard d'une juridiction d'accusations odieuses manque à la discipline de son ordre".
3. Distinction entre action disciplinaire et action publique : La Cour a souligné que l'action disciplinaire est distincte de l'action publique et repose sur des principes différents, permettant ainsi de sanctionner des actes contraires aux obligations professionnelles même en l'absence de poursuites pénales.
Interprétations et citations légales
1. Décret du 10 avril 1954 - Article 23 : Cet article impose à l'avocat de respecter les lois, les règlements, et de ne pas s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques. La Cour a interprété cet article comme imposant un devoir de réserve même en dehors de l'activité professionnelle de l'avocat.
2. Décret du 10 avril 1954 - Article 38 : Cet article confère au procureur général le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline. La Cour a jugé que cet article était applicable dans le cas présent, justifiant ainsi la recevabilité de l'appel du procureur général.
3. Distinction entre actions : La Cour a rappelé que "l'action disciplinaire est distincte de l'action publique" et que "la juridiction compétente peut, en l'absence de toute poursuite pénale, sanctionner disciplinairement des actes dont il constate qu'ils sont contraires aux obligations professionnelles". Cela souligne l'autonomie de la procédure disciplinaire par rapport à la procédure pénale.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel a été fondée sur une interprétation stricte des obligations déontologiques des avocats, affirmant que même en dehors de leur rôle de défenseur, ils doivent respecter les institutions judiciaires et les autorités publiques.