Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Société Immobilière Neuilly Saint-Pierre contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris. Les faits concernent un différend sur la mitoyenneté d'un mur séparatif entre la société et un immeuble en copropriété dont Paul X... est le syndic. La société avait acquis la mitoyenneté d'un mur, mais lors de la construction d'un nouvel immeuble, elle a été assignée par X... pour obtenir une indemnité de cession de mitoyenneté et des dommages-intérêts. La Cour d'appel a jugé que la société devait acquérir la mitoyenneté selon l'article 661 du Code civil et a condamné la société à payer des dommages-intérêts pour avoir agi sans acquérir les droits nécessaires.
Arguments pertinents
1. Application des articles du Code civil : La Cour d'appel a appliqué l'article 661 du Code civil, qui régit l'acquisition de la mitoyenneté, au lieu de l'article 660, comme le soutenait la société. La Cour a estimé que la situation ne correspondait pas à celle prévue par l'article 660, car la société avait construit sur un mur qui nécessitait une acquisition de mitoyenneté plus large que celle initialement prévue.
> "LA SOCIETE IMMOBILIERE AVAIT DONC L'OBLIGATION, AVANT DE CONSTRUIRE SUR LE MUR, D'ACQUERIR LA MITOYENNETE DE TOUT CE QUI Y ETAIT DEMEURE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DU SYNDICAT."
2. Non-rétroactivité des lois : La société a contesté l'application d'une version modifiée de l'article 661 du Code civil, promulguée après le jugement de première instance. La Cour a jugé que cette modification n'affectait pas le fond des dispositions et que la société ne pouvait pas revendiquer un droit basé sur l'ancien article 660, car la Cour d'appel avait infirmé ce jugement.
> "LA LOI DU 17 MAI 1960 N'AYANT APPORTE A L'ARTICLE 661 QUE DES PRECISIONS DE FORME, QUI N'EN MODIFIENT PAS AU FOND LES DISPOSITIONS."
3. Responsabilité pour voie de fait : La société a été condamnée à payer des dommages-intérêts pour avoir commis une voie de fait en construisant sans acquérir la mitoyenneté. La Cour a considéré que l'adossement d'une construction sur un mur séparatif ne conférait pas automatiquement la mitoyenneté et constituait une faute.
> "LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER, PAR APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, CET ADOSSEMENT COMME UNE FAUTE GENERATRICE DE RESPONSABILITE."
Interprétations et citations légales
1. Article 660 du Code civil : Cet article concerne l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur séparatif par un voisin qui n'a pas contribué à son exhaussement. La Cour a précisé que cette situation ne s'appliquait pas au cas présent, car la société avait construit sur un mur qui nécessitait une acquisition de mitoyenneté plus large.
> "L'ARTICLE 660 NE VISERAIT QUE LE CAS D'ACQUISITION DE LA MITOYENNETE D'UN MUR DE SEPARATION PRIVATIF EN TOUTES SES PARTIES."
2. Article 661 du Code civil : Cet article traite de l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur en cas de construction. La Cour a interprété cet article comme ayant une portée générale, applicable à la situation de la société, qui devait acquérir la mitoyenneté de l'excédent de la fondation et de l'élévation du mur.
> "EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES, LA SOCIETE IMMOBILIERE AVAIT DONC L'OBLIGATION, AVANT DE CONSTRUIRE SUR LE MUR, D'ACQUERIR LA MITOYENNETE."
3. Non-rétroactivité des lois : La Cour a affirmé que les modifications législatives ne pouvaient pas affecter les droits acquis antérieurement, sauf indication claire du législateur. Cela souligne le principe de non-rétroactivité des lois, qui est fondamental en droit.
> "LA LOI DU 17 MAI 1960 N'AYANT APPORTE A L'ARTICLE 661 QUE DES PRECIS