Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense a obtenu l'expropriation de plusieurs parcelles de terrain à Puteaux. Une des personnes expropriées, Demoiselle X..., a contesté la décision de la cour d'appel concernant la fixation de l'indemnité de dépossession, arguant que la cour n'avait pas précisé le prix de base retenu pour l'évaluation et n'avait pas répondu à ses conclusions concernant l'indemnité d'éviction personnelle. La Cour de cassation a rejeté les premiers moyens de contestation, mais a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel concernant l'indemnité d'éviction personnelle, en raison d'une dénaturation des termes du litige.
Arguments pertinents
1. Composition de la chambre d'appel : La cour d'appel a été critiquée pour avoir désigné des magistrats par le Premier président de la cour d'appel au lieu du président de la chambre, comme l'exige l'article 34 de l'ordonnance du 23 octobre 1958. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que les magistrats avaient été désignés pour remplir les fonctions de juge de l'expropriation, ce qui permettait de présumer la régularité de leur nomination en tant qu'assesseurs. La décision souligne que "la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre".
2. Fixation de l'indemnité de dépossession : Demoiselle X... a contesté la fixation de l'indemnité, arguant que la cour n'avait pas précisé le prix de base retenu. La cour d'appel a pris en compte le prix du terrain sur l'avenue Président-Wilson, soit 300 francs, mais a ajusté la valeur en tenant compte de l'emplacement de l'immeuble de Demoiselle X..., ce qui a conduit à une évaluation de 200 francs le mètre carré. La Cour de cassation a noté que l'arrêt attaqué répondait implicitement aux conclusions de l'expropriée, affirmant que "l'arrêt exprime que ces deux derniers magistrats ont été désignés par le Premier président pour remplir les fonctions de juge de l'expropriation".
3. Indemnité d'éviction personnelle : La cour d'appel a accordé 1500 francs à titre d'indemnité d'éviction personnelle, alors que Demoiselle X... avait demandé 3500 francs, incluant les frais de déménagement. La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel avait dénaturé les termes du litige en ne tenant pas compte de la demande complète de l'expropriée.
Interprétations et citations légales
1. Article 34 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 : Cet article stipule que "la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort". La Cour de cassation a interprété que la désignation des magistrats par le Premier président, bien que critiquée, ne remettait pas en cause leur capacité à siéger en tant qu'assesseurs.
2. Article 1134 du Code civil : Cet article dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". En se basant sur cet article, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait dénaturé les termes du litige en ne respectant pas la demande d'indemnité d'éviction personnelle formulée par Demoiselle X..., ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt sur ce point.
En somme, la décision de la Cour de cassation a permis de clarifier les règles de désignation des magistrats dans les chambres d'appel et a souligné l'importance de respecter les demandes des parties en matière d'indemnité, tout en confirmant la validité des évaluations faites par la cour d'appel concernant l'indemnité de dépossession.