Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Djillali X... contre un arrêt de la Cour d'assises du Nord, daté du 8 juillet 1965, qui l'avait condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour assassinat. Le pourvoi était fondé sur la prétendue violation de plusieurs articles du Code de procédure pénale et de la loi du 20 avril 1810, concernant la prestation de serment d'un interprète lors de l'interrogatoire de l'accusé.
Arguments pertinents
1. Sur la prestation de serment de l'interprète : Le pourvoi soutenait que l'interprète avait prêté serment selon l'article 102 du Code de procédure pénale, qui ne s'applique qu'aux dépositions de témoins devant le juge d'instruction, alors que l'article 344 aurait dû être appliqué pour les débats devant la Cour d'assises. La Cour a répondu que les articles 102 et 344 ne s'appliquent pas à l'interrogatoire du président, conformément à l'article 272.
2. Sur l'âge de l'interprète : Le pourvoi a également contesté le fait que l'âge de l'interprète n'était pas mentionné, ce qui aurait pu remettre en cause sa capacité à prêter serment. La Cour a statué que l'article 272 ne stipule pas que l'interprète doit être âgé de plus de vingt et un ans, ni qu'il doit prêter serment.
3. Sur la régularité de la procédure : La Cour a conclu que la procédure était régulière et que la peine avait été légalement appliquée, les faits ayant été déclarés constants par la Cour et le jury.
Interprétations et citations légales
1. Article 102 du Code de procédure pénale : Cet article concerne la prestation de serment des témoins devant le juge d'instruction. La Cour a précisé que cet article ne s'applique pas aux débats devant la Cour d'assises, ce qui justifie l'absence de nullité dans la procédure.
2. Article 344 du Code de procédure pénale : Bien que cet article prévoie une formule de serment différente pour les débats, la Cour a noté que son application n'était pas nécessaire dans le cas présent, car l'interrogatoire du président ne relève pas de ce cadre.
3. Article 272 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que l'interprète doit être appelé lorsque l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française. La Cour a souligné que cet article ne requiert pas que l'interprète soit âgé de plus de vingt et un ans, ni qu'il soit assermenté.
En conclusion, la Cour de cassation a établi que la procédure suivie était conforme aux exigences légales et que les arguments du pourvoi n'étaient pas fondés, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.