Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Elisabeth Arden contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 juillet 1965, qui avait prononcé la relaxe de Georges (directeur de publication du journal Hara-Kiri) dans une affaire de diffamation publique. La société Elisabeth Arden avait engagé des poursuites pour diffamation suite à la publication d'une illustration dans le journal, représentant une femme en maillot de bain, accompagnée de la mention de la marque Elisabeth Arden. La Cour d'appel avait conclu que l'illustration, bien que de mauvais goût, ne contenait pas d'imputation d'un fait précis susceptible d'être prouvé, ce qui a conduit à la relaxe de Georges.
Arguments pertinents
1. Absence d'imputation d'un fait précis : La Cour d'appel a constaté que l'illustration ne contenait pas d'allégation précise pouvant être l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire. Elle a noté que "l'illustration en cause tendait à l'évidence à ridiculiser la marque Elisabeth Arden par un procédé de mauvais goût", mais cela ne suffisait pas à établir une diffamation pénalement punissable.
2. Conditions de la diffamation : La Cour a rappelé que pour qu'une société puisse obtenir réparation pour diffamation, il faut que les imputations soient suffisamment précises pour être susceptibles de preuve. En l'espèce, cela n'était pas le cas, car "les imputations ou allégations considérées portent sur des faits suffisamment précis pour être susceptibles de preuve", ce qui a conduit à la conclusion que le moyen de la société n'était pas fondé.
Interprétations et citations légales
1. Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article stipule que "la diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne". La Cour a interprété cet article en soulignant que l'absence d'une allégation précise dans l'illustration de Hara-Kiri ne permettait pas de qualifier les propos de diffamatoires.
2. Article 591 du Code de procédure pénale : Cet article traite des conditions de recevabilité des poursuites en matière de diffamation. La Cour a appliqué cet article en précisant que les éléments constitutifs de la diffamation n'étaient pas réunis, ce qui a conduit à la relaxe de Georges.
3. Article 32 de la loi sur la presse : Cet article permet à une société commerciale d'obtenir réparation pour atteinte à sa considération professionnelle, mais uniquement si les imputations sont suffisamment précises. La Cour a souligné que "tel n'est pas le cas en l'espèce", ce qui a été déterminant pour le rejet du pourvoi.
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des éléments constitutifs de la diffamation, exigeant une allégation précise pour qu'une action en justice soit recevable.